DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ 76 REMARQUE On observera qu’avec la réduction en valeur de la libéralité en usufruit, le réservataire ne reçoit pas toute sa réserve libre de charges. Dans l’exemple, il ne reçoit en pleine propriété que 56 (36 + 20) et non 200. Ce n’est qu’au décès de l’usufruitier qu’il reconstituera la pleine propriété de sa réserve, et même au-delà. 11. - Pour l’avenir. - Le groupe de travail sur la réserve héréditaire s’est interrogé sur un éventuel élargissement de la quotité disponible spéciale en usufruit au profit des partenaires d’un PACS. Il s’agirait de reconnaître une quotité disponible spéciale entre partenaires leur permettant de gratifier le survivant de l’usufruit de toute la succession7. Cette extension aurait pour effet d’aligner davantage le PACS sur le mariage en autorisant le défunt à faire au profit de son partenaire une libéralité en usufruit venant peser la réserve. Les descendants ne recevraient plus alors que des droits en nue-propriété. 12. - Pareille évolution a été exclue par le groupe de travail8 au motif que « le PACS, parce qu'il est en droit positif une organisation juridique différente et plus limitée de la vie en couple, ne saurait permettre aux partenaires de porter une atteinte aussi considérable à la réserve héréditaire des descendants »9. Les auteurs du rapport préconisent en revanche de favoriser l’utilisation de l’article 917 du Code civil. Ce texte est porteur d’espoirs pour le gratifié de pouvoir exercer l’usufruit légué (ou donné...) - et pour le disposant de voir ses volontés respectées. Pourtant son domaine d’intervention peut se trouver restreint comme une peau de chagrin. 2. Les vicissitudes de l’article 917 du Code civil pour les legs en usufruit à la compagne ou au compagnon survivant 13. - L’article 917 du Code civil, prévoit dans des termes quelque peu obscurs et aisément source de confusion, que « Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible. » A. - Le troc successoral de l’article 917 du Code civil 14. - Pas de confusion. - Qu’on ne s’y trompe pas : l’article 917 du Code civil n’organise pas une atteinte au droit de chacun des réservataires de recevoir une réserve libre de charges. En effet, en présence d’une libéralité en usufruit dont l’assiette excède celle de la quotité disponible, au profit d’un concubin, d’un par7 C. Pérès et P. Potentier, rapp. du groupe de travail - la réserve héréditaire, remis le 13 décembre 2019 à Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, min. Justice, n° 295, p. 126. 8 C. Pérès et P. Potentier, rapp. du groupe de travail - la réserve héréditaire, remis le 13 décembre 2019 à Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, min. Justice, proposition n° 9, p. 126. 9 C. Pérès et P. Potentier, rapp. du groupe de travail - la réserve héréditaire, remis le 13 décembre 2019 à Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, min. Justice, n° 296, p. 126. 10 Le texte est inapplicable pour les libéralités en usufruit au conjoint survivant, celui-ci bénéficiant de la quotité disponible spéciale excluant la réduction des libéralités en usufruit au profit du conjoint survivant : Cass. 1re civ. 18 oct. 1989, n° 87-18.930, inédit. 11 M. Grimaldi, Droit des successions : LexisNexis, 8e éd., 2020, n° 362. - C. Pérès et Ch. Vernières, Droit des successions : PUF, Thémis, 2018, n° 745, p. 669. - F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions. Les libéralités : Dalloz, 5e éd. 2024, n° 1237, p. 1191. 12 V. M. Grimaldi, Réflexions sur la réduction des libéralités en usufruit et l’article 917 du Code civil : Defrénois 15 déc. 1984, n° 33430, p. 1441. 13 M. Grimaldi, art. Droit des successions : LexisNexis, 8e éd., 2020, n° 362 : Defrénois 1984, p. 1141. 14 J. Flour et H. Souleau, Les successions : A. Colin, 3e éd., 1991, n° 519. 15 Cass. 1re civ., 22 nov. 1954 : D. 1955, Somm., p. 42. 16 Dans le même sens : F. Letellier et M. Nicod, La réduction des legs en usufruit : DEF 27 juin 2019, n° DEF148t7. tenaire ou de toute autre personne que le conjoint survivant10, les réservataires ont une option11 : • soit de laisser s’exécuter cette libéralité, sans pouvoir demander une indemnité de réduction ; • soit de troquer cette libéralité venant imposer une charge d’usufruit sur la réserve héréditaire contre « l'abandon », suivant les termes de l’article 917 du Code civil, de la pleine propriété de la quotité disponible ; il y aura alors une indivision en propriété entre le légataire et les héritiers réservataires. REMARQUE Le partenaire ou le concubin survivant n’a aucunement la maîtrise du choix que feront les héritiers réservataires. 15. - Préservation du droit à une réserve libre de charges. - Si un héritier réservataire veut avoir sa part de réserve libre de charges, il l’aura. En effet, si le réservataire abandonne sa part de quotité disponible en pleine propriété, le gratifié reçoit cette part libre de charges et la réserve en pleine propriété du réservataire qui a fait ce choix, elle, est intacte. Du point de vue des héritiers réservataires, l’article 917 présente, et c’est là un aspect non négligeable, un intérêt dissuasif : si la réduction est demandée, elle prendra la forme d’un abandon de la pleine propriété de la quotité disponible. Les biens qui seront attribués en pleine propriété au bénéficiaire de l’usufruit échapperont de manière définitive au réservataire. 16. - Cohérence du dispositif. - Il a été démontré12 que c’est une considération d’équité qui justifie cette disposition : il s’agit d’éviter que les réservataires puissent à la fois exiger la réduction de la libéralité en usufruit etrecevoir une portion de la quotité disponible en pleine propriété13. Le texte vise à concilier les intérêts contradictoires du gratifié en usufruit et des héritiers réservataires : les réservataires auront leur part de réserve s’ils le souhaitent, le gratifié a le maximum de ce qu’il pouvait espérer, soit tout ce qui lui a été légué (ou donné), soit tout le disponible ; « Personne ne peut se plaindre »14. 17. - Forme et délai pour l’option de 917. - Le texte n’impose aucune condition de forme15 ; il ne prévoit pas davantage de délai pour opter. En pratique, si les réservataires acceptent de laisser s’exécuter la libéralité en usufruit qui excède l’assiette de la quotité disponible, leur choix devrait certainement figurer dans l’acte de délivrance du legs, en visant explicitement l’article 917. Un acte de délivrance ne comportant aucune indication serait à déconseiller16 : vaudrait-il option tacite ?
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