Hors=Serie Stratégie Patrimoine Finance

75 tation en assiette représente pourtant la seule méthode conforme au nécessaire respect d’une réserve libre de charges. B. - Le nécessaire respect d’une réserve héréditaire libre de charge 6. - Exemple. - Le défunt laisse pour lui succéder un unique enfant. Les biens existants de la succession représentent 400 : • une maison, valeur en pleine propriété : 360 • des meubles, valeur : 20 • des liquidités : 20 Aucune donation n’a été consentie par le défunt. Il a laissé un testament instituant un double legs à sa concubine, âgée de 82 ans : legs de l’usufruit de la maison et legs de la pleine propriété des meubles, étant précisé que le legs des meubles est un legs prioritaire. On observe que le legs de la pleine propriété des biens meubles exclut l’article 917 du Code civil3. La masse de calcul de l’article 922 du Code civil représente 400, soit le total des biens existants, en ce compris les legs, la réunion fictive étant ici égale à zéro, aucune donation n’ayant été consentie par le défunt. La réserve est de moitié (C. civ., art. 913), soit 200, et la quotité disponible de 200. 7. - Démonstration des erreurs liées à la conversion en valeur. - Prenons pour hypothèse que l’usufruit du concubin survivant vaut 20 %, taux non contesté par les parties. Le legs prioritaire des meubles valant 20 s’impute avant le legs de l’usufruit (C. civ., art. 927) : il reste donc, après cette première imputation une quotité disponible de 180 (200 - 20 = 180) ; le legs de la pleine propriété des meubles n’est pas réductible. Si on convertissait le legs de l’usufruit de la maison à sa valeur avant de l’imputer, sa valeur serait de 20 % de 360, soit 72. Comme la quotité disponible restante était de 180, on en conclurait que ce legs ne serait pas réductible, et trouverait à s’exercer sans la moindre indemnité de réduction. Pourtant, on voit bien dans cet exemple qu’il ne reste en biens existants non légués en pleine propriété pour composer la réserve héréditaire que 20 de liquidités ! La conversion en valeur conduirait ainsi à faire peser l’usufruit légué sur la réserve de l’enfant. 8. - Exigence d’une réserve héréditaire libre de charge. - L’usufruit ou le droit d’usage et d’habitation venant grever des biens successoraux représentent une véritable charge pour les biens considérés. Or, l’article 912 du Code civil proclame aujourd’hui fermement que « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à 3 V. n° 17 4 Rédaction L. 2006-728, 23 juin 2006. 5 Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 89-17.094 : Bull. civ. I, n° 99 ; D. 1992, Somm., p. 229, os. B. Vareille ; JCP 1992, II, 21840, note Salvage ; RTD civ. 1982, p. 162, os. J. Patarin ; Defrénois 1992, art. 35408, obs. G. Champenois. 6 Solution d’ailleurs largement préconisée avant l’arrêt de 2022 (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-23.215 FS-B) : A. Chamoulaud-Trapiers, La réserve et les libéralités en usufruit ou en nue-propriété : Defrénois, 14 nov. 2019, n° DEF153h4, et les auteurs cités. certains héritiers réservataires... »4. Cette exigence a été clairement formulée, avant la réforme de 2006, dans l’arrêtMartin de 19915. En l’espèce, une veuve laissant à sa survivance son fils unique lègue un domaine agricole qui représente la quasi-totalité de sa succession à son petit-neveu. Le legs comporte toutefois la charge de reverser au nu-propriétaire une rente annuelle et viagère correspondant au montant du fermage. Le fils exerce une action en réduction. L’arrêt rejetant la demande en réduction sera cassé au visa de l’article 913. Pour la Cour de cassation, un tel legs « avait pour effet de priver l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé... ». 9. - Absence de quotité disponible spéciale du compagnon. - Le conjoint survivant, et lui seul, par faveur spéciale de la loi (C. civ., art. 1094-1), bénéficie d’une quotité disponible spécialelui permettant de recevoir l’usufruit de biens pourtant nécessaires pour composer ou compléter la réserve héréditaire. Formulé différemment, cela signifie que le legs en usufruit au profit du conjoint survivant ne peut jamais être réductible. En revanche, dans le cas des concubins ou des partenaires, la seule quotité disponible dont ils peuvent bénéficier est la quotité disponible ordinaire. Toute libéralité qui leur serait consentie au-delà de cette quotité disponible serait exposée à la réduction. La pratique doit utiliser la méthode de l’imputation en assiette pour les libéralités en usufruit ou encore celles ayant pour objet un droit d’usage et d’habitation : la solution était souvent préconisée avant l’arrêt de 20226, désormais le droit positif l’impose. Si l’assiette du legs d’usufruit excède l’assiette d’usufruit de la quotité disponible, le legs d’usufruit est réductible. La réduction devant aujourd’hui s’effectuer en principe en valeur (C. civ., art. 924), il conviendra de déterminer une indemnité de réduction en fonction de la valeur de l’usufruit à la date de la liquidation. 10. - Suite de l’exemple, avec l’imputation en assiette. - Si l’on reprend l’exemple l’assiette de l’usufruit légué est de 360 (la maison) ; l’assiette d’usufruit restant disponible est de 180. L’excédent en assiette d’usufruit du legs est de 360 - 180, soit 180 pour un total à imputer, en assiette, de 360. Le legs est réductible en valeur à hauteur de la ½, en usufruit seulement. En définitive, en prenant pour hypothèse que les valeurs au décès et au partage du bien légué sont identiques et que la valeur de l’usufruit est toujours de 20 % de la valeur de la pleine propriété, l’usufruit représente une valeur de 20 % de 360, soit 72 ; le legs étant réductible à hauteur de la ½ de l’usufruit, le réservataire doit recevoir une indemnité de réduction égale à la ½ de 72, c’est-à-dire 36. Cette indemnité de réduction de 36 vient s’ajouter pour le réservataire à ses droits en pleine propriété sur les biens existants non légués, soit ici, 20 (les liquidités) et la nue-propriété de la maison.

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