DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ 74 La transmission de patrimoine démembrée entre compagnons Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS professeur à l'université de Limoges, membre du CREOP, UR 15561, responsable du Master mention Droit Notarial de l'université de Limoges © Droits réservés La règle désormais imposée par le droit positif d’imputer en assiette les libéralités ayant pour objet un droit d’usufruit ou un droit d’usage et d’habitation, combinée à l’absence d’une quotité disponible spéciale au profit du concubin survivant, pacsé ou non, expose de telles libéralités à un risque accru de réduction. L’article 917 du Code civil peut certes permettre aux libéralités en usufruit de s’exécuter sans être exposées à la réduction pour atteinte à la réserve. Toutefois, son application demeure somme toute assez limitée. Quant aux acquisitions entre compagnons sous le régime de l’indivision, assorties d’un démembrement de propriété, elles sont certainement à proscrire. 1. - Le choix d’une transmission en démembrement. - Lorsque les compagnons, partenaires pacsés ou simples concubins, envisagent d’organiser la transmission de tout ou partie de leur patrimoine au profit du survivant, spécialement le logement du couple, l’une des solutions fréquemment envisagées est celle d’une transmission non pas en pleine propriété mais en démembrement de propriété. En pratique, en particulier en présence d’enfants non communs issus de l’un ou de l’autre des compagnons de vie, l’objectif de la transmission sera tout à la fois d’assurer un droit au maintien du cadre de vie au profit du survivant, sans pour autant transférer la pleine propriété des biens, celle-ci devant revenir « in fine » aux descendants de celui qui est propriétaire du bien. 2. - Contraintes juridiques. - L’efficacité de la transmission de patrimoine en démembrement entre compagnons est pourtant subordonnée à des contraintes juridiques qui n’existent pas entre époux. Face au risque accru de réduction d’une libéralité au profit d’un compagnon ayant pour objet un usufruit en présence d’héritiers réservataires, un texte aurait vocation à s’épanouir : l’article 917 du Code civil. Mais son application reste restreinte. REMARQUE D’autres solutions ont parfois été imaginées pour permettre au compagnon survivant de bénéficier de l’usufruit du logement du couple, indépendamment du legs, spécialement l’acquisition en indivision d’un bien immobilier avec la technique dite des « démembrements croisés ». Pareille technique, tout à fait efficace en présence de parts de SCI1, doit pourtant être proscrite lors d’achats en indivision d’un bien immobilier par des partenaires ou concubins. 1. Un risque accru de réduction des libéralités 1 V. l’intervention du professeur Étienne Casimir : « Protection du compagnon survivant et SCI ». 2 Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-23.215 FS-B : RTD civ. 2022, p. 682, obs. M. Grimaldi ; D. 2022, Pan, p. 2067. - S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier : Dr. famille 2022, comm. 146, par M. Nicod et A. Tani : Defrénois 6-4-2023 n° DEF211k1, p. 19, note B. Vareille et F. Fruleux ; LPA juill.-août 2022, p. 14, obs. H. Leyrat. - V. également F. Sauvage, Les limites à l’imputation en assiette des libéralités en usufruit : BPAT 1/23 inf. 2. - F. Fruleux et B. Vareille, Régime civil et fiscal de la réduction des legs d’usufruit : JCP N 2023, n° 13, 1062 (1re partie : imputation en assiette et réduction en valeur) et 1066 (2e partie : variations sur l’articulation des liquidations civile et fiscale). en usufruit ou ayant pour objet un droit réel d’usage et d’habitation A. - L’imputation en assiette des libéralités en démembrement 3. - Difficulté d’imputation. - Lorsqu’il s’agit de détecter d’éventuelles atteintes à la réserve héréditaire par telle ou telle libéralité, une difficulté particulière s’est élevée concernant les libéralités en démembrement de propriété. En effet, une fois que la quotité disponible et les réserves héréditaires ont été chiffrées, en valeur décès, il convient ensuite de soustraire méthodiquement les libéralités, suivant les articles 919-1 et 919-2 du Code civil, et chronologiquement suivant les articles 923 et suivants du Code civil. 4. - Termes de la soustraction. - En présence de libéralités en usufruit ou même ayant pour objet un droit réel d’usage et d’habitation, la question s’est posée de savoir comment soustraire d’une quotité disponible définie en pleine propriété, une libéralité, donation ou legs, ayant pour objet un droit réel d’usufruit ou d’usage et habitation. Pour réaliser mathématiquement une soustraction, il faut ordinairement que les deux termes de la soustraction représentent des valeurs de même nature. Partant de ce constat, on a pu songer à convertir le démembrement en une valeur pleine propriété. Une telle conversion est aujourd’hui explicitement écartée en jurisprudence, à juste titre. 5. - Solution jurisprudentielle : l’imputation en assiette. - Dans un important arrêt rendu en 20222, la Cour de cassation a explicitement consacré l’imputation en assiette des libéralités en usufruit. Selon la Cour de cassation, « l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette ». L’imputation en assiette du legs ayant pour objet l’usufruit d’un ou de plusieurs biens (ou même tous les biens du défunt) signifie que l’assiette de ce legs doit être imputée sur l’assiette d’usufruit de la quotité disponible. On impute de l’usufruit sur de l’usufruit (d’où l’expression parfois utilisée d’imputation « droit sur droit »). L’imputation en assiette expose davantage le legs en usufruit au profit du compagnon survivant à la réduction pour atteinte à la réserve que l’imputation en valeur. En effet, si le légataire de l’usufruit est âgé, la conversion de l’usufruit en capital permettrait au legs d’échapper à toute réduction. L’impuNdlr : Cette étude a été publiée in JCPN 2025, n° 36, 1148 et constitue une intervention conçue dans le cadre d'un colloque portant sur la protection du conjoint et du compagnon survivant, dont les actes sont reproduits au JCPN 2025, n° 36, 1145-1152.
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