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DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ 72 par l’usufruitier sur les réserves en présence de titres grevés d’usufruit en l’absence de convention contraire des parties. 11. - Justifications. - De telles distributions sont, en principe, exclues du dispositif si le défunt n’en a pas été à l’initiative24. Cette précision semble laisser entendre que l’usufruitier pourrait être à l’initiative de la constitution du quasi-usufruit. Tel n’est assurément pas le cas dans la mesure où c’est l’assemblée des associés qui prend la décision de distribuer. Quand bien même l’usufruitier aurait voté pour la décision de distribuer les dividendes, il ne peut être considéré comme s’étant réservé l’usufruit d’une telle somme d’argent. Il convient par ailleurs de noter que le « en principe » introduit une phrase qui concerne également les quasi-usufruits sur indemnités d’expropriation et d’assurance, situations dans lesquelles aucune suspicion n’existe que les parties se soient entendues pour créer le quasi-usufruit. Enfin notons qu’en présence d’une distribution de dividende, aucune cession n’intervient, et que les titres démembrés demeurent. Le dividende est un bien nouveau qui naît au moment de la distribution et sur lequel l’usufruitier n’a jamais réservé un usufruit. REMARQUE Pour rappel, après l’assemblée générale, sauf convention contraire entre nu-propriétaire et usufruitier, une telle somme revient au premier, le droit de jouissance du second s’exerçant, selon la Cour de cassation, sous la forme d’un quasi-usufruit légal sur la somme ainsi distribuée25. L’écran de la personne morale empêche alors l’administration fiscale d’avoir recours de la présomption légale de fictivité de l’article 773, 2° du CGI. B. - Distribution d’un bénéfice exceptionnel 12. - Si les commentaires administratifs prennent position s’agissant des distributions de réserves, reste, en revanche, en suspens la question de la distribution d’un bénéfice exceptionnel. Récemment, la Cour de cassation semble avoir adopté un raisonnement similaire s’agissant de la qualification des bénéfices exceptionnels. Dans un arrêt du 19 septembre 202426, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « la décision, à laquelle a pris part l'usufruitier, de distribuer les dividendes prélevés sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une société civile immobilière, sur lesquels il jouit d'un quasiusufruit, ne peut être constitutive d'un abus d'usufruit ». En toute logique, l’administration fiscale devrait étendre le raisonnement mené pour les distributions de réserves à cette hypothèse et conclure que la dette de restitution, dans cette hypothèse, demeure déductible. C. - Contrats d’assurance-vie 13. - Maintien de la déductibilité. - L’administration fiscale précise dans ses commentaires quelles sont les dettes de restitution qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 774 bis du CGI et de ce fait conti24 BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 270. 25 Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 : FS-P+B+R+I : JurisData n° 2015-012551 ; JCP N 2017, n° 8, 1113, note S. Fagot. - Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788 : FS-P+B : JurisData n° 2016009988 ; RFP 2016, comm. 13, obs. J.-F. Desbuquois et R. Mortier. 26 Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-18.687 : JCP N 2025, n° 12, 1058, S. Le Normand-Caillère ; Dr. sociétés 2025, comm. 2, R. Mortier ; JCP E 2024, n° 1337, N. Kilgus. nuent à bénéficier de la déductibilité de l’actif successoral. À ce titre, elle vient confirmer que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie se dénouant en quasi-usufruit permet toujours la déductibilité de la créance de restitution pour le nu-propriétaire bénéficiaire de cette clause. Dans ce BOFiP, l’administration fiscale relève que : « Les dispositions de l’article 774 bis du CGI concernent les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Par suite, ces dispositions ne s’appliquent pas à la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt détenait l’usufruit pour avoir été institué par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie comme bénéficiaire en usufruit des sommes dues au titre du dénouement de ce contrat ». 14. - Justifications. - La confirmation par l’administration fiscale de l’exclusion de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie se dénouant sous forme d’un quasi-usufruit résulte du mécanisme juridique propre à la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie. Le démembrement de propriété donnant naissance au quasi-usufruit est créé au moment du décès de l’assuré au dénouement du contrat d’assurance vie, par le jeu de la stipulation pour autrui. Le souscripteur a désigné le bénéficiaire en tant que quasi usufruitier, ce dernier ne s’est pas réservé l’usufruit. Ainsi, un tel schéma qui résulte du mécanisme de la stipulation pour autrui (C. civ., art. 1205 et s.) est situé hors champ d’application de l’article 774 bis du CGI, aucune réserve d’usufruit n’est opérée par le bénéficiaire en quasi-usufruit à son profit. REMARQUE On pourra noter que le capital décès est versé par l’assureur en vertu d’un droit propre que le quasi usufruitier détient à l’encontre de l’assureur. Et cela par l’application de l’article L. 132-12 du Code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ». 15. - Traitement identique de la clause à options. - Le même raisonnement s’applique dans le cadre de la disposition de la clause à option par laquelle le bénéficiaire ne fait qu’activer l’une des stipulations pour autrui fixée par le souscripteur assuré décédé. En effet, la clause bénéficiaire à options est une technique patrimoniale qui permet de conférer plus de souplesse au dénouement du contrat, avec une répartition des capitaux décès en fonction des besoins du premier bénéficiaire. Là aussi, quelle que soit l’option retenue par le bénéficiaire, il n’a jamais été propriétaire des sommes reçues dont il détient l’usufruit, il ne s’est donc jamais « réservé » un usufruit.

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