Hors=Serie Stratégie Patrimoine Finance

69 Champ d'application de l'article 774 bis du CGI Jean-François DESBUQUOIS avocat associé, Fidal, membre du Cercle des Fiscalistes © Droits réservés Pascal JULIEN SAINT-AMAND docteur en droit, notaire à Paris, président du groupe Althémis, ancien avocat fiscaliste © Droits réservés Nicolas KILGUS professeur à l'université de Strasbourg, directeur du master Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine © Droits réservés Pascal LAVIELLE responsable Ingénierie Patrimoniale, Assurance de personnes, Fiscalité et Retraite : BNP Paribas Assurance Cardif © Droits réservés Michel LEROY professeur des universités, université Toulouse capitole © Droits réservés Mathilde LETRANGE responsable Ingénierie Patrimoniale Gestion Privée, AXA Wealth Management © Droits réservés Sabrina LE NORMAND-CAILLÈRE maître de conférences en droit privé HDR, université d'Orléans, co-présidente du comité juridique de la FNDP © Droits réservés Renaud MORTIER professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles, avocat directeur associé, Cabinet FIDAL, président de la FNDP, directeur honoraire du Centre de droit des affaires de Rennes © Droits réservés Le nouvel article 774 bis du CGI, issu de la loi de finances pour 2024, vient limiter la déductibilité fiscale de la créance de restitution de « certains quasi-usufruits » en matière de droits de succession. La présente étude revient sur le champ d’application de ce dispositif. 1. - Pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, la déductibilité de la créance de restitution est encadrée par l’article 774 bis du CGI1. Ce dernier dispose que : « Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Le présent I ne s’applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil ». 1 L. fin. 2024, n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 26. - Pour des commentaires de ce texte : J.-F. Desbuquois, Loi de finances pour 2024 : premières observations sur les ambiguïtés du nouveau dispositif prohibant la déductibilité de certaines dettes de quasi-usufruit : JCP N 2024, n° 4, 1013. - F. Douet, Droit fiscal de la famille : impact de la loi de finances pour 2024, not. § 6 et s. : Dr. famille 2024, comm. 45. 2. - Esprit du législateur . - Par ce nouveau dispositif, le législateur a souhaité « renforcer la cohérence de la fiscalité applicable aux usufruits de sommes d'argent, afin de dissuader le recours à des opérations qui sont principalement motivées par un objectif d'optimisation fiscale ». Selon les initiateurs de ce texte, il serait contestable « que la somme d'argent démembrée n'a été soumise lors de la mutation entre vifs aux droits de donation qu'à raison de la valeur de la nue-propriété » alors que les héritiers nus-propriétaires bénéficient de « la déduction de l'actif successoral de cette dette pour son montant total en pleine propriété ». Ainsi, cette incohérence devait, selon eux, être corrigée. La technique consisterait à remettre « en cause la déductibilité de la dette de restitution de l'actif successoral du quasi-usufruitier en prévoyant une liquidation des droits de mutation par décès sur la valeur de cette dette par le nu-propriétaire ». Ndlr : Cette étude a été publiée in JCPN 2025, n° 27, 1117 et fait partie d'un dossier plus important consacré aux nouveaux avis du comité juridique de la Fédération Nationale Droit du Patrimoine (FNDP) : JCP N 2025, n° 27, 1115-1118.

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