DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ 68 EXEMPLE En raison de l’absence d’application de l’article 917 du Code civil, le legs est réductible pour la fraction excessive de l’usufruit, soit 50 000 €. Il convient d’évaluer économiquement l’indemnité de réduction, laquelle s’élève à environ 28 900 €63. Liquidation fiscale de la succession : En partant du postulat que le passif et le mobilier sont portés pour mémoire, les droits de succession dus par Arnaud sont déterminés ainsi : Actif successoral Montant Résidence principale après abattement de 20 % (CGI, art. 764 bis) 360 000 € Autres biens 350 000 € Actif net taxable 710 000 € Pour Blandine - Le legs consenti (soit 40 % x 360 000) 144 000 € Sous déduction de l’indemnité de réduction – 28 900 € Actif net taxable 115 100 € Droits de succession Exonérée Pour Arnaud - La nue-propriété de la résidence principale 216 000 € Autres biens 350 000 € L’indemnité de réduction 28 900 € Actif brut taxable 594 900 € Abattement applicable – 100 000 € Actif net taxable 494 900 € Droits de succession de 97 174 € B. - Cas de la conversion de l’usufruit du conjoint en rente viagère ou en capital 28. - Il est permis au conjoint survivant usufruitier de la succession et aux descendants du prémourant de convertir cet usufruit en rente viagère ou en capital64. Dans le cas d’une conversion en capital, laquelle ne peut être que conventionnelle, il est indispensable d’évaluer économiquement l’usufruit sans recourir au barème fiscal. S’il s’agit d’une rente, celle-ci correspond aux revenus nets de charges pouvant être dégagés par les actifs successoraux65. 29. - Sur le plan fiscal, l’acte de conversion de l’usufruit du conjoint en capital ou en rente viagère donne lieu au droit fixe de 125 € (CGI, art. 680)66. S’agissant de la liquidation des droits de succession, il convient de distinguer deux hypothèses. Lorsque la conversion rétroagit à une date postérieure au 63 Soit : (50 000 / 450 000) x [450 000 – 450 000 / (1 + 4,2 %)21] = 28 926. 64 M. Grimaldi, Droit des successions, déjà cité, n° 202 et s. 65 Il convient néanmoins de l’indexer pour protéger le conjoint de l’érosion monétaire. 66 BOI-ENR-DMTG-10-50-10, 11 avr. 2016, § 140. 67 BOI-ENR-DMTG-10-50-10, 11 avr. 2016, § 130. 68 M. Grimaldi, Droit des successions, n° 185 et s. 69 V. pour un exemple chiffré, H. Leyrat, La liquidation d’une succession en présence du droit viager au logement du conjoint survivant : Defrénois 2023, n° 11, p. 13. décès, ou ne rétroagit pas, elle n’a alors aucun impact sur la liquidation des droits. Lorsque la conversion rétroagit au jour du décès, la valeur de la rente ou du capital déterminée économiquement se déduit de l’actif en pleine propriété reçu par les héritiers. L’assiette de perception ainsi obtenue sert de base à l’établissement de la déclaration de succession lorsqu’elle est établie postérieurement à l’acte de conversion. En revanche, si la déclaration de succession est établie antérieurement à l’acte constatant la conversion, une déclaration complémentaire doit être déposée67. C. - Cas de l’option du conjoint pour le droit viager au logement 30. - Lorsque le prémourant décède en laissant un ou plusieurs enfants d’une première union, le conjoint survivant ne peut bénéficier que d’un quart légal en pleine propriété (C. civ., art. 757), dont la détermination n’est pas aisée (C. civ., art. 758-5)68. S’il opte par ailleurs dans l’année du décès pour le droit viager au logement, l’article 765 du Code civil prescrit d’imputer la valeur de celui-ci sur ses droits légaux. S’ils ont une valeur supérieure, le conjoint ne peut prétendre qu’à son droit viager. S’ils ont une valeur inférieure, il perçoit le complément. 31. - Par conséquent, sur le plan civil, il est indispensable d’évaluer économiquement ce droit viager préalablement à son imputation sur le quart légal en pleine propriété. Le recours au barème fiscal aboutit dans l’écrasante majorité des cas à une sous-évaluation importante du droit viager au logement, ce qui nuit grandement aux descendants dans la mesure où les droits en pleine propriété du conjoint se trouvent surévalués69. En effet, selon nous, le droit d’usage et le droit d’usufruit ont la même valeur économique, alors que l’article 762 bis du CGI valorise le premier à hauteur de 60 % du second. L’application de ce texte doit ici aussi être cantonnée à la seule liquidation des droits de succession.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=