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5 ASSURANCE-VIE Solution. - La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. Impact. - La deuxième chambre civile de la Cour de cassation abandonne sa doctrine précédente, ce qui permet de redonner à l’information de l’assureur son rôle naturel, celui de rendre la modification de la clause bénéficiaire opposable audit assureur. Ce revirement de jurisprudence sécurise la situation des bénéficiaires désignés en dernier, et recentre le débat sur la protection de la volonté du contractant. Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.803, publié au Bulletin : JCP G 2025, act. 463 Revirement de jurisprudence. - L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 avril 2025 (Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.803, publié au Bulletin : JCP G 2025, act. 463), est un arrêt important, comme le sont toutes les décisions opérant un revirement de jurisprudence. Celui-ci, portant sur la doctrine selon laquelle la connaissance de l’assureur est une condition de validité de la modification d’une clause bénéficiaire d’assurance vie, était très attendu, tant les auteurs, dans leur grande majorité, peinaient à en trouver une justification (V. les commentaires des arrêts du 13 juin 2019 et du 25 juin 2002, cités plus bas). Cette jurisprudence était d’autant plus contestable qu’elle n’était suivie par aucune autre chambre de la Cour de cassation (V. en particulier, Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-12.875, non publié au Bulletin, dans une affaire où les modifications de clauses bénéficiaires furent envoyées après le décès : « Il résulte de (l’article L. 132-8 du Code des assurances) que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque » : JCP N 2023, n° 30-34, 1149, N. Peterka, L. Fabre, S. Moisdon-Chataigner, P-A. Soreau, A. Tani). Elle est donc abandonnée, au plus grand plaisir des bénéficiaires désignés, dans l’affaire jugée. Faits. - Dans cette espèce, une personne avait souscrit deux contrats d’assurance sur la vie, l’un en janvier 1998, le second en mai 2004. Pour chacun des deux contrats, celle-ci rédigea, lors de la souscription, une clause qui hiérarchisait les bénéficiaires de la garantie décès de façon classique : son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers. Aucune de ces deux désignations ne fut acceptée par le bénéficiaire de premier rang. En mai 2014, par avenant, le souscripteur modifia la clause bénéficiaire de ces deux contrats en désignant nominativement une personne (Mme X) en qualité d’unique propriétaire de premier rang des deux garanties décès. Celle-ci n’exprima auprès de l’assureur aucune acceptation de sa désignation bénéficiaire. En 2015, le souscripteur rédigea des formulaires de demande d’avenant dans le but de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires afin d’aboutir à une répartition plurielle de ces garanties : 50 % d’entre elles devant revenir à Madame Y et les 50 % restant devant être répartis, par parts égales, entre neuf autres personnes. Aucune trace matérielle ne permit de constater une transmission à l’assureur de ces formulaires, même si, selon les dires de la compagnie qui versa les fonds, ceux-ci furent rédigés en présence de ses conseillers. En 2019, l’assuré décéda et l’assureur versa la totalité des deux garanties à Madame X. Procédure. - En 2020, à la suite de la réception d’un courrier de Madame Y contestant ledit versement, l’assureur invoqua son erreur sur l’identité du bénéficiaire, pour obtenir remboursement des sommes, restitution à laquelle se refusa madame X. La CNP assurance, venant aux droits de l’assureur à la suite de son absorption, l’assigna alors en remboursement, prétendant que les garanties avaient été indûment perçues. Clairement, en l’espèce, l’assureur estimait ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L. 132-25 du Code des assurances, en raison de la connaissance qu’il avait de ces écrits, lors du décès de l’assuré. La connaissance de l'assureur n'est pas une condition de validité de la modification du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Michel LEROY professeur des universités, université Toulouse Capitole, institut de droit privé (EA 1920) © Droits réservés Ndlr : Ce commentaire a été publié in JCPN 2025, n° 17, 1077.

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