DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ 66 Une option serait envisageable : soit on considère que la réunion fictive a lieu pour la valeur de la pleine propriété du bien au jour de l’acte, l’usufruit s’étant éteint par le décès ; soit on considère que la réunion fictive s’opère pour la valeur de la nue-propriété du bien donnée au jour de l’acte, malgré l’extinction de l’usufruit, les valeurs ayant été figées. La première position est celle retenue par la doctrine majoritaire, laquelle ne distingue pas entre les donations simples et les donations-partages42. La seconde position serait justifiée par la lecture de l’article 1078 du Code civil, lequel fige la valeur des biens donnés au jour de l’acte43. Si elle devait être retenue, il serait indispensable d’évaluer économiquement les lots en nue-propriété. En effet, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que « les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte »44. 22. - Pour trancher la difficulté, il a été proposé l’insertion d’une clause au sein de la donation-partage précisant que la réunion fictive s’opèrera pour la valeur de la nue-propriété du bien à la date de l’acte45. Cette stipulation présente un intérêt certain lorsque la libéralité comprend des lots en nue-propriété et en pleine propriété. Toutefois, cette stipulation nous semble contraire aux règles d’ordre public de la réserve héréditaire puisqu’elle aménage les modalités de son évaluation. Certes, l’article 1078 du Code civil permet au donateur de déroger au principe du « gel » des valeurs, mais à la condition que cette dérogation ne porte pas atteinte au principe de prohibition des pactes sur succession future. Ainsi le donateur peut-il retenir la date du décès comme celle applicable à la réunion fictive des lots donnés, mais également toute date postérieure à l’acte de donation-partage46. En revanche, une clause de l’acte prévoyant que la réunion fictive devrait avoir lieu pour la valeur de la nue-propriété du lot attribué au jour de la libéralité-partage pourrait être contraire à ce principe47. En effet, l’article 1078 du Code civil constitue une exception à l’évaluation de la réunion fictive à la date du décès mais sans doute pas à l’extinction de l’usufruit pas l’effet du décès. 5° Donation d’usufruit à durée fixe 23. - Les donations d’usufruit à durée fixe présentent un intérêt dans la sphère familiale. Par leur recours, des parents peuvent assurer à un ou plusieurs de leurs enfants des moyens de subsistance pour la durée de l’usufruit. Le recours au barème fiscal de l’usufruit est nécessaire pour liquider les droits de donation. En revanche, l’évaluation économique doit s’imposer sur le plan civil, notamment pour des raisons liquidatives. S’il ne fait aucun doute qu’une 42 JCl. Notarial Formulaire, V° Donation-partage, fasc. 42, 2021, spéc. n° 42 et s., par M. Mathieu et J.-Fr. Pillebout. 43 V. G. Soudey, Réunion fictive d’une donation-partage consentie, pour partie, en nue-propriété : JCP N 2013, n° 13, act. 406. – V. également, E. Naudin et M. Iwanesko, Donation-partage et transmission en nue-propriété : égalité économique ou orthodoxie juridique : JCP N 2016, n° 48, 1324, spéc. n° 26 et s. 44 Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-16.160 : JurisData n° 2016-009853 ; Dr. famille 2016, comm. 184, note M. Nicod. 45 A. Karm, La donation-partage avec soulte : aspects civils : JCP N 2019, n° 47, 1315, spéc. n° 16. 46 M. Grimaldi, JCl. Code Civil, v° art. 1075 à 1080, fasc. 40 : Libéralités-partages, 2024, spéc. n° 29. 47 JCl. Notarial Formulaire, V° Donation-partage, déjà cité, n° 48, par M. Mathieu et J.-Fr. Pillebout. 48 M. Grimaldi, La concession de l’usage gratuit d’un immeuble à un héritier ne constitue pas nécessairement une donation : RTD civ. 2012, p. 353. – M. Grimaldi, Droit des successions : LexisNexis, 8e éd., 2020, n° 766. 49 M. Iwanesko, Donation de fruits, d’usufruit ou d’usufruit d’usufruit : conséquences successorales : BPAT 2010, n° 3, inf. 147, spéc. n° 10 et s. 50 N. Randoux et P. Caignault, Les fruits et revenus à l’épreuve du rapport : JCP N 2012, n° 22, 1241, spéc. n° 8. 51 M. Grimaldi, La concession de l’usage gratuit d’un immeuble…, déjà cité. 52 B. Vareille, Usufruit et liquidations successorales, L’usufruit, Journées nationales de l’Association Henri Capitant, t. XXII : Dalloz 2020, p. 79 et s., spéc. n° 10 et 34. – A. Chamoulaud-Trapiers, L’usufruit temporaire : SNH 2021, n° 31, inf. 12, spéc. n° 11 et s. 53 Y. Delecraz, La donation d’usufruit temporaire : entre certitudes et interrogations : Defrénois 2019, n° 26, p. 52. – M. Chetaille, L’aide organisée : JCP N 2013, n° 17, 1113, spéc. n° 14. donation d’usufruit à dure fixe est rapportable, il existe un débat en doctrine quant à l’évaluation du rapport et de la réunion fictive. 24. - Selon la thèse défendue par le professeur Grimaldi48, il convient de distinguer deux cas : soit le partage de la succession du donateur est intervenu après le terme de l’usufruit à durée fixe ; soit il est intervenu avant le terme de l’usufruit. Dans l’hypothèse où le partage aurait lieu après le terme, le rapport est dû mais il est nécessairement égal à zéro. Cette position est justifiée par l’article 860, alinéa 1er, du Code civil selon lequel « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ». À cela s’ajoute le fait que les fruits perçus par le donataire avant le décès ne sont pas rapportables (C. civ., art. 856)49. Or, dans la mesure où l’usufruit s’est éteint au jour du partage, il n’a plus de valeur, de sorte que la donation doit être rapportée à la masse à partager pour une valeur nulle. En revanche, lorsqu’au jour du partage, l’usufruit à durée fixe ne s’est pas éteint, la donation doit faire l’objet du rapport à la masse à partager pour la valeur résiduelle de ce droit, laquelle doit être évaluée économiquement50. En toute logique, la réunion fictive de la donation de l’usufruit à durée fixe à un héritier obéit au même raisonnement (C. civ., art. 922). Elle aura lieu pour une valeur nulle si l’usufruit s’est éteint avant le décès du donateur, mais elle est prise en compte dans la masse de calcul pour sa valeur résiduelle lorsque l’usufruit est encore en cours au jour du décès. Enfin, cette thèse se justifie, « en creux »51, par la jurisprudence selon laquelle le rapport d’une donation avec réserve d’usufruit s’opère pour la valeur de la pleine propriété du bien donné. Il en va a fortiori de même pour la réunion fictive. 25. - Cette première thèse est évidemment conforme à la stricte application des textes relatifs au rapport et à la réunion fictive. Pour autant, elle aboutit à des résultats iniques dans la mesure où le donataire a bénéficié d’un avantage financier dont il ne sera jamais tenu compte. Pour cette raison, selon une seconde thèse défendue par une autre partie de la doctrine52, et de la pratique53, la donation d’usufruit à durée fixe doit faire l’objet du rapport et de la réunion fictive pour sa valeur, et ce que l’usufruit se soit éteint ou non au jour du décès du disposant. Cette position est fondée sur l’article 851, alinéa 2, du Code civil, selon lequel le rapport « est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale ». Par analogie, on peut parfaitement assimiler une donation d’un usufruit à durée fixe à une donation de fruits et revenus. Par conséquent, il nous semble que la donation d’usufruit à durée fixe doit faire
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