Hors=Serie Stratégie Patrimoine Finance

ŒUVRES D'ART ET NUMÉRIQUE 58 4. - Conservation ou exposition ? - Celui qui entend disposer gratuitement d’une œuvre d’art peut le faire pour des motifs a priori antagonistes de perpétuation et de diffusion, pris entre des impératifs familiaux et muséologiques qu’il n’est pas toujours aisé de concilier. Ce sont bien deux situations distinctes qui peuvent être rencontrées : la donation d’œuvres d’art peut permettre d’assurer leur conservation, notamment dans un cercle familial (1) mais il se peut aussi que ce soit pour assurer son exposition, spécialement par l’intermédiaire d’une institution muséale (2). Deux stratégies de transmission certes très différentes l’une de l’autre mais où, à chaque fois, l’expertise d’un notaire est salvatrice. 1. Stratégie de conservation familiale 5. - Impératifs familiaux. - Il se peut parfois que l’on souhaite qu’une œuvre demeure dans le giron familial ; soit qu’il s’agisse pour l’auteur de transmettre ses œuvres ou une partie de celles-ci à des proches, soit qu’il s’agisse pour un collectionneur qui a mis plusieurs années à constituer un patrimoine artistique d’en faire de même11. Les voies pour y parvenir sont nombreuses et les conseils d’un notaire sont ici précieux car les possibilités sont grandes tant du point de vue de la forme que peut revêtir la donation que du point de vue des clauses qui l’accompagneront. 6. - Expertise du notaire. - L’intérêt de solliciter l’intervention d’un notaire n’est pas vraiment à démontrer. Il se chargera, en premier lieu, d’établir un état descriptif et estimatif12, de définir précisément l’œuvre donnée, de retracer son origine, en visant ou annexant au besoin tout document utile (facture d’achat, certificat d’authenticité, catalogue d’exposition, rapport d’expertise...), de tenir compte de l’incidence du régime matrimonial, etc. Ensuite, le notaire attirera l’attention du donateur sur les enjeux civils et fiscaux de la donation13, notamment sur le terrain liquidatif pour déterminer si elle est consentie en avancement ou hors part successorale, ou bien pour insérer une clause de rapport forfaitaire en vue de contenir les éventuelles fluctuations de valeur14. Également, il pourra utilement conseiller d’insérer une clause de réserve d’usufruit au profit du donateur, comme il pensera à suggérer une clause de « réversion d’usufruit »au profit de son conjoint15. Pourquoi même ne pas imaginer sceller un pacte de préférence pour assurer une conservation familiale en cas de cession de l’œuvre16 ? Surtout, le notaire pourra apporter son expertise dans le choix du type de donation appropriée car, sur ce chapitre, les possibilités sont multiples. 11 Fr. Sauvage, La succession anticipée du collectionneur d’art, in Mél. R. Le Guidec : LexisNexis, 2014, p. 489. 12 Qui sera annexé à la minute : C. civ., art. 948. 13 V. Chambaud, Art & fiscalité : Ars Vivens, coll. Art management, 16e éd., 2024. - J.-R. Pellas, Fiscalité du patrimoine culturel mobilier, contribution à une étude de la doctrine fiscale relative aux biens culturels : L’Harmattan, 2024. 14 A. Tani, Incidence(s) de la clause de rapport forfaitaire : JCP N 2019, n° 46, 1307. 15 Plus exactement, des « usufruits successifs » sitôt que ce droit est viager : Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 05-10.727 : JurisData n° 2007-039196 ; Dr. famille 2007, comm. 151, B. Beignier ; RTD civ. 2007, p. 605, M. Grimaldi. 16 F. Luzu et N. Le Gall, Les différentes pistes pour transmettre l’œuvre d’art : Agefi actifs, sept. 2012, n° 556, p. 8. 17 Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 21-20.361 : JurisData n° 2023-011695. - Déjà, à propos du testament partage : Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-17.199 : JurisData n° 2022-005638 ; Dr. famille 2022, comm. 106, M. Nicod ; JCP N 2024, n° 9, 1048, R. Le Guidec et F. Bicheron. 18 Potentiellement réductible, elle n’est en revanche jamais rapportable : Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 22-19.672 : JurisData n° 2024-019539 ; Dr. famille 2024, comm. 156, M. Nicod. 19 A. Tani, La libéralité-partage substitutive : Legs & donations, 2022, n° 2, p. 36. 20 L. n° 2008-776, 4 août 2008, art. 140, de modernisation de l’économie. - Plus largement, V° Fonds de dotation, in JCl. Notarial formulaire, fasc. 10, par. A. Bougnoux. 21 V. le très intéressant reportage : S. Marteau, Ces Français fortunés qui font le choix rare de déshériter leurs enfants : Le Monde, 9 avr. 2022. 22 S. Hugounenq, L’insolent succès des fonds de dotation : La Gazette Drouot, 12 oct. 2021. 23 S. Breuil, S. Aubert, E. Emile-Zola-Place et P. Cenac, Patrimoine artistique et culturel : quelles opportunités juridiques et fiscales : JCP N 2014, n° 43, 1315. - J. Crochet et J. Lepretre, Fonds de dotation : une niche fiscale protectrice d’enjeux d’actualité. Écologie, culture et égalités sociales : Actes prat. strat. patrimoniale 2023, n° 2. 24 118e Congrès des notaires de France, La transmission : Montpellier, 23-26 sept. 2018, p. 1053, n° 4378. 7. - Recours bienvenu à la donation-partage. - En certaines situations, il sera bienvenu d’inclure les œuvres d’art dans les lots d’une donation-partage (simple, conjonctive ou cumulative), dans laquelle le donateur pourra les répartir selon la sensibilité artistique des donataires. Cet acte « deux-en-un », à la fois doté d’un effet dévolutif (donation) et répartiteur (partage), a l’avantage d’assurer une transmission anticipée en évitant les aléas d’un partage successoral, avec les possibles conflits que celui-ci peut engendrer au moment du décès. Acte d’autorité, c’est le donateur qui assurera la distribution des œuvres d’art (condition d’ailleurs sine qua non pour l’établissement d’un tel acte17). CONSEIL PRATIQUE En pratique, un notaire ne manquera pas de rappeler à ses clients que la donation-partage présente le net avantage de geler les valeurs pour l’imputation et le calcul de la réserve héréditaire, sous réserve de réunir les conditions de l’article 1078 du Code civil18. Dans un marché de l’art souvent fluctuant et incertain, cette mesure est plus qu’une précaution, sauf à donner lieu à de sérieuses déconvenues au moment de régler la succession du disposant. 8. - Diversité des montages. - Les techniques modernes du droit des libéralités, issues de l’importante réforme du 23 juin 2006, permettent même d’envisager des montages plus sophistiqués, en atteignant des donataires plus éloignés, soit par le jeu du « saut générationnel » qu’offre la donation-partage transgénérationnelle (C. civ., art. 1078-4 à 1078-10), soit par le mécanisme à « double détente » que déploient les donations résiduelles ou graduelles (C. civ., art. 1048 à 1056). Il se peut même, non sans quelques efforts, de songer à combiner ces outils en créant une libéralité-partage substitutive19. 9. - Création d’un fonds de dotation. - Pour des patrimoines de plus grande importance, il peut être envisagé de recourir à un fonds de dotation20, créé sur le modèle de ce qui se pratique aux États-Unis. Ce procédé, qui demeurait jusque-là assez confidentiel en France21, commence à susciter un certain engouement22 car c’est une façon intéressante de pérenniser la détention familiale du patrimoine artistique23, en le transmettant à une personne morale de droit privé à but non lucratif spécialement créée pour l’occasion. Le disposant et ses enfants en assureront la gouvernance, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux si le fonds dispose d’un but d’intérêt général24.

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