49 1° Incertitudes juridiques liées à la notion même d’usufruit portant sur les actifs numériques 5. - L’usufruitier dispose du droit d’usage (l’usus) et du droit de percevoir les revenus (le fructus) tandis que le nu-propriétaire dispose du droit de propriété (l’abusus). La spécificité des actifs numériques emporte des incertitudes liées à la notion même d’usufruit portant cette classe d’actifs (a). Ces incertitudes en entrainent d’autres relatives au régime juridique d’une telle transmission (b). a) Tentative de définition de l’usufruit portant sur les actifs numériques 6. - Notions. - Pour déterminer en quoi consiste l’usufruit d’un actif numérique, il convient de définir ce qu’est un actif numérique. Classiquement, les actifs numériques peuvent être classés en deux catégories principales : • les crypto-actifs d’une part qui sont des « monnaies » virtuelles qui ne sont pas émises ou garanties par une banque centrale ou par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement attachées à une monnaie ayant cours légal et qui ne possèdent pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui sont acceptées par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peuvent être transférées, stockées ou échangées électroniquement ; • et les NFT, qui sont des « jetons » utilisés pour certifier la propriété d’un bien corporel ou numérique (C. mon. fin., art. L. 54-10-1). Si les premiers sont fongibles, les autres sont considérés comme étant uniques7. 7. - Tentatives de définition. - Si l’usufruit des NFTs s’imagine aisément, l’usufruit des crypto-actifs s’apparente plus à un quasi-usufruit. Imaginons que le NFT représente une œuvre d’art numérique, l’usufruitier aura le droit d’utiliser cette œuvre d’art numérique (par exemple en l’affichant dans son espace d’exposition dans un métavers) et d’en tirer les revenus (par exemple en le louant dans un espace numérique). De la même façon, l’usufruitier d’une chanson détenue sous forme de NFT en percevra les redevances générées par la diffusion de la chanson ou par les licences accordées par des plateformes de streaming. À l’inverse, l’usufruit portant sur des crypto-actifs se conçoit plus difficilement dans la mesure où la plupart des crypto-actifs ne génèrent pas de revenus8. En outre, l’usage des crypto-actifs implique qu’on les consomme. Bien que virtuels, les crypto-actifs peuvent servir de moyen de paiement dans certains cas. Il s’agit donc d’une forme de monnaie, au sens économique du terme. Ainsi, le Tribunal de commerce de Nanterre a consacré le caractère fongible des crypto-actifs tout en reconnaissant son caractère consomptible9. 7 Pour plus de détails, se référer à l’article « Définition et qualification des actifs numériques (droit des biens) ». 8 Certains types de crypto-actifs permettent toutefois de générer des revenus. Ainsi, le staking permet de d’immobiliser des crypto-actifs, afin de produire un revenu, comme on le ferait avec un compte épargne. Le prêt de crypto-actifs via des plateformes de finance décentralisée (DeFi) permet de percevoir des intérêts. 9 En matière de prêt de bitcoins : T. com. Nanterre, 6e ch., 26 févr. 2020, n° 20198F00466, non publié : JurisData n° 2020-002798 ; M contrat 2020, p. 296 obs. J. Moreau ; JCP E 2020, 1201, M. Julienne. 10 H. Leyrat, Les crypto-actifs en droit patrimonial de la famille : DEF 12 mai 2023, n° 19-20. 11 R. Vabres, La donation de crypto-monnaies : JCP N 2019, n° 47, 1313, spéc. 18 et 19. 12 CGI, art. 150 VH bis. – Et BOI-RPPM-PVBMC-30-20, 2 sept. 2019. b) Conséquences sur le régime juridique d’une donation d’actifs numériques avec réserve d’usufruit 8. - Incertitudes liées à la qualification. - Les incertitudes liées à la notion d’usufruit portant sur des crypto-actifs laissent planer le doute quant au régime juridiquement applicable aux transmissions avec réserve d’usufruit de tels actifs. Intuitivement, on cherchera à rattacher les crypto-actifs à ce que l’on connait déjà. Ainsi, certains auteurs assimileront la crypto-actif à une somme d’argent (notamment sur le plan civil en déniant appliquer l’article 1078 du Code civil à la donation en nue-propriété d’actifs numériques)10 ; d’autres considèreront les crypto-actifs comme un ensemble pouvant être réuni dans un portefeuille qui pourrait se voir appliquer la qualification conventionnelle d’universalité de fait11. Le CGI et la doctrine fiscale semblent retenir la qualification d’universalité de fait compte tenu des modalités d’imposition applicables aux plus-values sur les crypto-actifs12. L’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs ne définit pas les actifs numériques. Toutefois, elle les qualifie de « bien incorporel négociable » (C. mon. fin., art. L. 226-2). Ce qui laisserait penser que ces actifs sont plutôt dans la mouvance des titres financiers. Il se serait donc possible de leur appliquer un régime similaire. En outre, en matière de transfert de propriété, elle semble calquer le régime des actifs numériques sur celui des titres financiers (C. mon. fin., art. L. 226-2). Reste qu’en l’absence de définition et de régime juridique clairs, nul ne peut présager la qualification des crypto-actifs qui serait retenue par le juge. Une clarification juridique sur ce point serait donc la bienvenue tant les risques juridiques et fiscaux qui découleraient de cette qualification seraient importants. Pour le moment, compte tenu de la qualification évoquée plus haut à savoir de biens meubles incorporels, il convient le cas échéant de calquer le régime des actifs numériques sur ces actifs. 9. - Conséquences sur le régime applicable. - Sur le plan juridique, si les crypto-actifs devaient être assimilés à une somme d’argent, alors la donation avec réserve d’usufruit d’un tel actif ne pourrait pas revêtir la forme de donation-partage. En outre, la donation serait assimilée à une donation avec réserve de quasi-usufruit plus qu’une donation avec réserve d’usufruit. À l’inverse, si l’on considère que l’on transmet le portefeuille qui contient les crypto-actifs, on pourrait admettre que l’usufruitier dispose du pouvoir de gérer ce portefeuille et a fortiori de pouvoir céder les crypto-actifs à charge pour ce dernier de conserver la substance du portefeuille en remployant le prix de cession dans l’acquisition de crypto-actifs de même nature. Une consommation de la substance du portefeuille impliquerait nécessairement qu’un quasi-usufruit soit convenu entre les parties et qu’une convention de quasi-usufruit soit établie à des fins d’opposabilité fiscale.
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