Hors=Serie Stratégie Patrimoine Finance

47 lors de la vente ultérieure de ces toiles, qui aurait permis la constitution d’une provision. Toutefois, cette conclusion pourrait être réexaminée s’agissant des œuvres d’art numérique dès lors que leur marché présente des caractéristiques de liquidité accrues par rapport au marché des œuvres d’art dans un format traditionnel, avec notamment la possibilité de déterminer en toute vraisemblance un prix estimatif pour l’œuvre détenue en stock, ce qui pourrait être de nature à rendre plus probable le risque de perte lors de la vente ultérieure de l’œuvre. 3. La cession d’une œuvre d’art numérique par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés 13. - Faute de régime spécifique, la cession d’une œuvre d’art numérique par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés devrait suivre le régime fiscal de droit commun applicable aux cessions d’immobilisations incorporelles ou aux cessions de stocks (selon le classement retenu). Dans ce cadre, les opérations de cession doivent être entendues de manière large comme pour tout autre réalisation d’un élément d’actif, c’est-àdire comme visant non seulement les ventes proprement dites, mais aussi d’autres opérations telles que les apports en sociétés ou les donations23. En particulier, sont aussi concernées les opérations d’échange - fréquentes en pratique - d’une œuvre d’art numérique contre une autre ou d’une œuvre d’art numérique contre un actif numérique. Les plus ou moins-values constatées à l’occasion d’une telle cession seront déterminées sur la base de la différence entre le prix de cession (sous déduction des frais inhérents à celle-ci) et le prix de revient de l’œuvre d’art numérique24. Elles seront comprises dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, y compris lorsque les œuvres d’art sous-jacentes sont classées comme éléments de l’actif immobilisé puisque le régime du long terme n’est pas applicable25 26. 14. - La sortie de l’œuvre d’art numérique de l’actif du bilan de l’entreprise devrait également déclencher la reprise des provisions pour dépréciation qui avaient été dotées à cette occasion27. 23 BOI-BIC-PVMV-10-10-20, 12 sept. 2012, § 100. 24 BOI-BIC-PVMV-10-20, 9 janv. 2013, § 30 et 40. 25 CGI, art. 219, I, a quater. – BOI-IS-BASE-20, 11 mars 2013, § 10 et 20. 26 Si l’entreprise concernée avait été soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors le bénéfice du taux de 12,8 % pour les plus-values à long terme aurait été susceptible de s’appliquer à la cession d’œuvres d’art numérique détenues depuis plus de 2 ans, sous réserve d’une plus-value nette à long terme au titre de l’exercice concerné, après les compensations permises par la loi (CGI, art. 39 quindecies, I, 1). 27 BOI-BIC-PROV-50, 16 avr. 2014, § 80. 28 BOI-IR-RICI-250-10-20-10, 27 juin 2024, § 130, auquel renvoie le BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, 24 avr. 2024, § 180. 29 Ibid. 30 BOI-IR-RICI-250-10-20-10, 27 juin 2024, § 120, auquel renvoie le BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, 24 avr. 2024, § 180. 4. La question de l’éligibilité au régime du mécénat d’entreprise des dons effectués à des organismes sans but lucratif ayant pour objet la mise en valeur de l’art au format numérique 15. - Le régime du mécénat permet aux entreprises de déduire, sous certaines conditions, le montant des dons effectués à des organismes d’intérêt général dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé (CGI, art. 238 bis). Parmi les organismes éligibles à ce régime, sont notamment visés ceux ayant pour objet la mise en valeur du patrimoine artistique ou ayant un caractère culturel. Dans le contexte de cette étude, se pose la question de l’éligibilité des dons effectués à des organismes sans but lucratif ayant pour objet la mise en valeur de l’art au format numérique au régime du mécénat d’entreprise. 16. - Selon l’administration fiscale, la mise en valeur du patrimoine artistique au sens du régime du mécénat doit s’entendre comme « la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local »28. Elle ajoute que « la notion de patrimoine artistique ne doit pas être entendue de manière restrictive. Elle englobe les œuvres d'art au sens traditionnel et les biens qui ont une valeur historique, y compris au regard de l'histoire des techniques. »29. Au regard de cette définition, considérer que la mise en valeur de l’art au format numérique répond à l’objectif de mise en valeur du patrimoine artistique apparaît discutable car il semble difficile de s’assurer qu’une œuvre d’art numérique puisse appartenir au patrimoine artistique national, régional ou local, sauf, éventuellement, s’il s’agit d’un artiste français. En revanche, la voie des organismes d’intérêt général à caractère culturel semble moins étroite, puisque l’activité de ces organismes est consacrée de manière prépondérante « à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes »30. La généralité des termes employés permettrait en effet d’inclure plus facilement la mise en valeur des œuvres d’art numérique. À notre connaissance, l’administration fiscale n’a pas pris position sur cette question, mais il nous semble que des arguments existeraient pour considérer que les dons effectués à des organismes sans but lucratif ayant pour objet la mise en valeur de l’art au format numérique puissent être éligibles au régime du mécénat d’entreprise, toutes autres conditions étant par ailleurs supposées remplies.

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