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ŒUVRES D'ART ET NUMÉRIQUE 42 Enfin, on retrouve une limite s’agissant des personnes concernées, puisque l’imposition d’après le bénéfice moyen ne s’applique qu’aux produits réalisés par le contribuable sur sa propre production littéraire, scientifique ou artistique148. Seuls sont donc concernés les produits perçus par les artistes numériques en leur qualité d’auteur, à l’exclusion des héritiers et légataires, de même que des cessionnaires149. 51. - Utilité du régime pour l’artiste numérique. - Ce régime étant facultatif, l’artiste numérique doit en faire la demande en exerçant l’option correspondante et en précisant la période de référence souhaitée (3 ou 5 ans). Il s’agit pour lui d’une décision de gestion fiscale qui suppose une évaluation de son niveau d’activité150. Rappelons, en effet, que la méthode de calcul d’après le bénéfice moyen se justifie par le fait que « par nature, les revenus artistiques sont difficilement prévisibles, irréguliers, sauf pour les artistes confirmés »151. Or, même si le marché des NFT artistiques porte la promesse d’une source de revenus réguliers, la réalité démontre que l’artiste numérique n’en demeure pas moins exposé aux aléas de toute activité artistique. Comme sur le marché de l’art traditionnel, le chiffre d’affaires de l’artiste numérique est largement influencé par sa notoriété et par des effets de mode, autant d’éléments qui sont difficilement prévisibles152. À ces facteurs classiques dans le domaine de l’art, s’ajoute le fait que le marché de l’art numérique est sujet à de forts mouvements spéculatifs, en particulier dans le segment des NFT artistiques, lequel reproduit les mêmes dynamiques spéculatives que le marché des crypto-monnaies153. Naturellement, de tels mouvements de marché impactent directement le niveau d’activité de l’artiste numérique et, par conséquent, le montant de ses bénéfices, à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la forte croissance du marché des NFT, observée entre 2019 et 2021, s’est traduite par une augmentation significative du volume des ventes, tant sur le marché primaire que secondaire, ainsi que du chiffre d’affaires global154. Cette phase d’expansion a été l’occasion de réaliser des bénéfices considérables pour certains artistes numériques. Cependant, cette embellie fut de courte durée : en 2022, le marché a connu son premier krach, marqué par une chute des ventes sur le marché primaire et un effondrement de la valeur des NFT155, ce qui a entraîné une diminution notable des gains des artistes numériques156. Dans ce contexte, on mesure sans peine l’utilité que présente le calcul d’après le bénéfice moyen pour les artistes numériques : celui d’étaler sur plusieurs années l’imposition de revenus significatifs, souvent dus à des circonstances 148 BOI-BNC-SECT-20-20, 12 sept. 2012, § 60. 149 Notons tout de même une différence avec le régime spécial d’imposition des produits de droits d’auteur à propos des artistes-interprètes, dont les revenus peuvent bénéficier du régime d’imposition d’après le bénéfice moyen (CGI, art. 84 A). 150 V. Chambaud, Art & fiscalité…, préc., p. 64. 151 V. Chambaud, Art & fiscalité…, préc., p. 69. 152 V. not. F. Benhamou, Le marché des NFT…, art. préc., spéc. p. 59-60. 153 V. en ce sens, ibid., p. 55 : « Dans le cas des NFT, la spéculation concerne un support – certes virtuel – plutôt qu’un artiste, une période ou une école. Elle a partie liée avec la montée des monnaies virtuelles (les cryptomonnaies) ». 154 Ibid., p. 51 et s. 155 Ibid., p. 54 et s. 156 S’y ajoute la remise en cause du modèle des « royalties » obligatoires par les places de marché de NFT, entraînant une baisse de revenus pour les artistes numériques. – V. n° 22. 157 C’est ainsi que, du fait du mode de calcul des redevances de revente, l’augmentation du volume des ventes sur le marché secondaire, couplée à une valorisation accrue des œuvres d’art numérique, entraîne mécaniquement une hausse des « royalties » perçues par l’artiste. 158 CGI, art. 93, 9, in fine. 159 Sur la notion d’œuvre d’art en droit fiscal, V. V. Chambaud, Art & fiscalité…, préc., p. 30 et s. – W. Hannecart-Weyth, Fiscalité des œuvres d’art : Dr. & patr. déc. 2016, n° 264, p. 75 et s. – E. Mirieu de Labarre, Le statut fiscal de l’objet d’art : Dr. fisc. 2006, n° 20, étude 20. 160 Sur les limites de la notion fiscale d’œuvre d’art, V. T. Guillebon, J. Lorho et C. Tréhin, La complexe notion d’œuvre d’art en droit fiscal, préc., n° 4 et s. 161 Sur la confusion fréquente des deux notions en droit du marché de l’art, V. not. N. Binctin, Authenticité et originalité, art. préc., p. 83 et s. de marché exceptionnelles et en grande partie indépendantes de la volonté des artistes eux-mêmes157. 2° L’inéligibilité à l’abattement sur le bénéfice des jeunes artistes 52. - Domaine de l’abattement. - Le législateur a mis en place un second dispositif fiscal de faveur, alternatif au précédent158, en vue de soutenir le début d’activité des artistes de la création plastique. Ces derniers bénéficient, de plein droit, d’un abattement de 50 %, plafonné à 50 000 € par an, sur le montant de leur bénéfice imposable au titre des 5 premières années d’activité (CGI, art. 93, 9). Néanmoins, cet abattement ne s’adresse qu’aux « auteurs d’œuvres d’art au sens du 1° du I de l’article 297 A » (CGI, art. 93, 9, al. 1er) et ne s’applique qu’aux revenus provenant de la cession ou de l’exploitation de ces œuvres (CGI, art. 93, 9, al. 2). La loi renvoie donc, pour la délimitation des bénéficiaires et des revenus éligibles à l’abattement, à la définition fiscale de l’œuvre d’art adoptée pour le système commun de TVA (CGI, art. 98 A, II, ann. III)159, notion dont les critères restrictifs ne permettent pas d’inclure les œuvres d’art numérique160. Bien que l’on puisse le regretter, la définition fiscale de l’œuvre d’art entretient une certaine confusion entre deux biens distincts bien qu’interdépendants, à savoir la création de forme et son ou ses supports161. Il est donc préférable, pour plus de clarté, de les envisager séparément et de les confronter à l’art numérique. 53. - L’art numérique face aux qualités requises de la création de forme. - Certains critères de la définition de l’œuvre d’art en droit fiscal se rapportent à la création de forme, c’est-à-dire au bien intellectuel. Si l’œuvre d’art au sens fiscal est forcément une œuvre de l’esprit, toute œuvre de l’esprit n’est pas nécessairement une œuvre d’art. En effet, il ne suffit pas d’être en présence d’une création de forme originale pour que celle-ci soit qualifiée d’œuvre d’art au sens fiscal. La définition fiscale fait preuve d’autonomie à l’égard du droit d’auteur : alors que le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, l’article 98 A prend en compte certaines de ces qualités pour déterminer les créations qui peuvent prétendre au statut fiscal d’œuvre d’art. D’une part, les créations doivent appartenir aux genres d’œuvres et aux formes d’expression mentionnés dans la liste limitative : tableaux, peintures, dessins, art statutaire, sculpture, gravures, photographies, etc. L’art numérique n’y figure pas expressément, même si l’on peut éventuellement rattacher les créations

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