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41 déclarer les droits auprès de l’administration fiscale140. Or, dans leur très grande majorité, les places de marché de NFT sont exploitées par des sociétés domiciliées à l’étranger. Même s’il existe une mesure de tempérament pour les auteurs d’œuvres de l’esprit de notoriété internationale141, l’absence de participation directe de l’opérateur de place de marché dans la collecte et le versement des droits suffit, quoiqu’il en soit, à exclure du régime spécial d’imposition les produits tirés de la vente de NFT et les redevances de revente perçus par l’artiste numérique via une place de marché. 47. - Bilan. - En définitive, le régime d’imposition des produits de droits d’auteur perçus par l’artiste numérique dépend des modalités d’exploitation des œuvres d’art numérique, ce qui complique leur traitement fiscal. Ainsi, lorsqu’ils sont versés par un intermédiaire (exploitant ou organisme de gestion collective), les produits de cession de droits sur les œuvres d’art numérique sont éligibles au régime spécial d’imposition. En revanche, les produits de la vente et les « royalties » perçus via les places de marché en sont exclus, faute pour l’opérateur d’être assujetti à l’obligation déclarative des produits de droits d’auteur. Il reste désormais à vérifier si les particularités du marché de l’art numérique font obstacle ou non au bénéfice des régimes fiscaux de faveur des auteurs et artistes. B. - L’applicabilité des dispositifs de faveur des auteurs et artistes 48. - Le législateur a créé plusieurs dispositifs fiscaux de faveur destinés aux auteurs et artistes. L’un, facultatif, permet de lisser l’imposition des revenus des auteurs sur plusieurs années pour tenir compte de leur irrégularité (CGI, art. 100 bis). L’autre, applicable de plein droit, consiste en un abattement sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique (CGI, art. 93, 9). Il apparaît donc essentiel de déterminer si l’artiste numérique peut bénéficier de ces régimes de faveur, car il s’agit d’une donnée essentielle pour orienter ses choix de gestion fiscale. En effet, ces deux dispositifs de faveur ne bénéficient qu’aux auteurs et artistes soumis au régime réel de la déclaration contrôlée (CGI, art. 100 bis, I. – CGI, art. 93, 9, al. 2). Par conséquent, l’éligibilité ou non de l’artiste numérique aux dispositifs fiscaux de faveur peut influencer de manière décisive son choix d’opter pour le régime réel ou de rester au micro-BNC. Par ailleurs, ces deux dispositifs sont exclusifs l’un de l’autre, l’abattement sur le bénéfice des jeunes artistes de la création plastique ne s’appliquant pas en cas d’option pour l’imposition d’après le bénéfice moyen (CGI, art. 93, 9, in fine). Or, pour qu’une telle alternative se pose, encore faut-il que l’artiste numérique soit éligible aux deux régimes de faveur, ce qui n’est pas le cas pour l’abattement en l’état actuel du droit positif. En effet, l’imposition d’après le bénéfice moyen 140 BOI-BNC-SECT-20-10-20, 15 juill. 2013, § 40. 141 BOI-BNC-SECT-20-10-20, 15 juill. 2013, § 50. 142 V. Mémento Fiscal 2025, Éd. Francis Lefebvre, coll. Mémentos pratiques, 2024, n° 13755. – V. Chambaud, Art & fiscalité…, préc., p. 69 et s. 143 V. en ce sens, BOI-BNC-SECT-20-10-10, 12 sept. 2012, § 10. 144 V. TA Paris, 2e sect., 3e ch., 4 avr. 2013, n° 1200308, M. Dumont : Dr. fisc. 2013, n° 6, chron. 305, N. Chayvialle (production artistique d’un réalisateur de cinéma ou de télévision). – Sont en revanche exclus les revenus des créateurs indépendants de logiciels (Rép. min. n° 6272 : JOAN 13 févr. 1989, p. 755, Daugreilh : Dr. fisc. 1989, n°16-17, comm. 834), ceux d’une activité de graphiste s’inscrivant dans le cadre d’un processus de commercialisation d’un objet (CAA Nantes, 1re ch., 3 oct. 2000, n° 97NT00707, M. Simonian : Dr. fisc. 2001, n°36, comm. 755, solution contestable), et ceux provenant de l’activité de mannequin (TA Paris, 2e sect., 3e ch., 13 juill. 2011, n° 0914934, Miquel : JurisData n° 2011-035195). 145 TA Pau, 1re ch., 21 janv. 2016, n° 1500526, Mme Littaye : Dr. fisc. 2016, n° 36, chron. 459, obs. N. Chayvialle ; JurisData n° 2016-014372. 146 À la différence du régime spécial d’imposition des produits de droits d’auteur. 147 BOI-BNC-SECT-20-10-10, 12 sept. 2012, § 10. a un champ suffisamment large pour que l’option soit ouverte à l’artiste numérique (1°). En revanche, l’abattement des jeunes artistes repose sur la définition restrictive de l’œuvre d’art en droit fiscal, ce qui empêche l’artiste numérique d’en bénéficier (2°). 1° L’éligibilité au régime d’imposition d’après le bénéfice moyen 49. - Méthode de calcul dérogatoire du bénéfice imposable. - Le dispositif de faveur prévu à l’article 100 bis du CGI institue au profit des artistes une méthode de calcul du bénéfice imposable dérogatoire au droit commun. Contrairement à la méthode de droit commun, selon laquelle le bénéfice est calculé à partir de la différence entre les recettes et les dépenses de l’année d’imposition (CGI, art. 93, 1), l’artiste peut demander que son bénéfice imposable soit déterminé d’après la moyenne des recettes et des dépenses des 3 ou 5 dernières années (CGI, art. 100 bis, I). Pour le calcul de son bénéfice moyen, l’artiste dispose donc d’un choix entre une période de référence de 3 ou 5 ans (CGI, art. 100 bis, II). Ce mécanisme présente l’avantage d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt en permettant de lisser et d’étaler les bénéfices sur plusieurs exercices, ce qui est particulièrement utile lorsque l’artiste connaît une hausse significative de son activité et réalise des bénéfices plus importants142. Cet avantage présente un intérêt particulier dans le domaine de l’art numérique, caractérisé par d’importantes fluctuations, d’autant que les revenus de l’artiste numérique devraient pouvoir bénéficier du dispositif de faveur. 50. - Application du régime aux revenus de l’artiste numérique. - Le champ d’application de ce dispositif de faveur est sensiblement plus large que celui du régime spécial d’imposition des produits de droits d’auteur143. En effet, l’article 100 bis du CGI s’applique, entre autres, aux « bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique ». Cette formule accueillante permet d’englober les revenus issus d’une activité intellectuelle de création dans les genres littéraire, scientifique ou artistique au sens large144. En ce qui concerne les créations, et à défaut de dispositions contraires, il n’y a pas à discriminer entre les genres d’œuvres d’art, ce qui permet d’inclure l’art numérique dans le champ de cette mesure. Quant aux revenus, le dispositif s’applique non seulement aux produits de droits d’auteur, mais aussi aux revenus présentant un lien direct avec les productions intellectuelles du contribuable145. Par ailleurs, peu importe que les revenus aient été déclarés ou non par un tiers146. Par conséquent, les produits de la vente de NFT artistiques et les redevances de revente peuvent être pris en compte dans le calcul du bénéfice moyen sur 3 ou 5 ans. Il en va de même des produits de cessions de droits sur des œuvres d’art numérique, étant observé que dans le cas où ceux-ci sont intégralement déclarés par un tiers, l’artiste numérique est autorisé à cumuler le régime spécial d’imposition avec le dispositif de faveur147.

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