ŒUVRES D'ART ET NUMÉRIQUE 40 b) Les produits perçus via une place de marché de NFT 43. - En revanche, la situation est bien plus complexe pour les ventes et reventes effectuées via une place de marché de NFT, pour la réalisation desquelles l’opérateur de la place de marché intervient en qualité de courtier, donc d’intermédiaire à la transaction. Celui-ci est-il assujetti à l’obligation déclarative pour les droits d’auteur que perçoivent les artistes numériques sur les ventes et reventes effectuées par l’intermédiaire de la plateforme ? Pour répondre à cette question, trois éléments relatifs au champ d’application personnel de l’obligation déclarative méritent d’être examinés. 44. - Statut de l’opérateur. - En ce qui concerne tout d’abord le statut des entités assujetties, sont visées « les entreprises, sociétés ou associations » (CGI, art. 241, al. 1er). Cette formulation est sujette à interprétation : implique-t-elle que l’entreprise soit constituée sous forme sociale ou associative ? Si tel est le cas, les entreprises individuelles et toute autre forme de groupements en seraient exemptés. Dans le cas contraire, le statut juridique de l’entité importerait peu tant que celle-ci exploite une entreprise, c’est-à-dire une activité économique, que celle-ci soit de nature civile ou commerciale. Cette distinction n’est pas sans incidence pour les places de marché de NFT, car même si la plupart sont exploitées par des sociétés par actions ou des formes équivalentes, certaines le sont par des organisations décentralisées autonomes (DAO, pour « decentralized autonomous organization »), dont le statut juridique reste flou et qu’il est difficile d’intégrer dans des catégories de groupements nommés130. 45. - Rôle de l’opérateur. - En ce qui concerne ensuite le rôle des entités assujetties, il est exigé que celles-ci « procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur » (CGI, art. 241, al. 1er). Or, cette condition se heurte au modèle d’affaires des places de marché de NFT, comme en témoigne l’analyse des contrats et de l’architecture informatique des plateformes. Dans leurs conditions générales d’utilisation, les opérateurs précisent que leur activité se limite à faciliter la mise en relation des utilisateurs en vue de créer, de vendre et d’acheter des NFT, au moyen d’une interface et d’un ensemble de « smart contracts » déployés sur la blockchain choisie comme support de la plateforme131. L’opérateur agit donc comme un courtier dont le rôle se limite à l’entremise, sans s’étendre à la gestion des crypto-monnaies et NFT des clients ni à l’exécution des transactions. Dans la plupart des conditions générales, il est expressément stipulé que l’opérateur décline toute responsabilité dans la conservation ou la gestion des portefeuilles de crypto-actifs des utilisateurs, qui demeurent sous leur propre responsabilité132. Une décharge de responsabilité similaire est également prévue concernant l’exécution des transactions de NFT conclues via la place de marché, celles-ci étant prises en charge par la 130 HCJP, Rapport sur la réception des organisations autonomes décentralisées (ou « DAO ») en droit français, groupe de travail présidé par H. de Vauplane, 31 mai 2024, spéc. p. 40 et s. – T. Guillebon, Les monnaies virtuelles…, thèse préc., n° 154 et s. 131 OpenSea Terms Of Service, 13 févr. 2025, § 1. – Rarible Terms of Service, 5 déc. 2022, § 1.1. – SuperRare Labs Terms of Service, 5 avr. 2023, § I. – Blur Terms of Service, 7 juin 2022, § 5, a. 132 OpenSea Terms Of Service, préc., § 3, et § 5. – Rarible Terms of Service, préc., § 2.3. – SuperRare Labs Terms of Service, préc., § I. B. – Blur Terms of Service, préc., § 5, b. 133 V. par ex., SuperRare Labs Terms of Service, préc., § IV. B : « Les transactions initiées via la place de marché et ayant recours à son protocole sont diffusées publiquement par votre portefeuille puis traitées, validées, gérées et confirmées intégralement par la blockchain publique Ethereum – et non par l’opérateur » (trad. libre). 134 V. not., OpenSea Terms Of Service, préc., § 5. – SuperRare Labs Terms of Service, préc., § IV, D. – Blur Terms of Service, préc., § 5, b. 135 Pour une présentation de la DeFi, V. T. Guillebon, thèse préc. (version 1), n° 680 et s. 136 Ainsi, par ex., du protocole Seaport pour OpenSea : V. 0age, Introducing Seaport Protocol (en ligne) : OpenSea Blog, 20 mai 2022. – OpenSea, Seaport, Documentation destinée aux développeurs (en ligne), disponible sur OpenSea Docs. 137 T. Guillebon, thèse préc. (version 1), n° 1046. 138 Ibid., n° 1047. 139 Rappelons que l’opérateur est le responsable du paiement du droit de suite légal : V. n° 19. blockchain et non par l’opérateur133. Par conséquent, certains opérateurs déclarent expressément ne pas collecter les gains de cession et « royalties », ceuxci étant directement payés par l’acheteur puis répartis automatiquement entre le vendeur et le créateur via les « smart contracts » déployés sur la blockchain134. Cette limitation contractuelle du rôle de l’opérateur est corroborée par des éléments d’ordre factuel. En effet, l’architecture informatique des places de marché de NFT fait obstacle à une intervention directe de l’opérateur dans la collecte et le versement des produits de droits d’auteur au profit des artistes numériques. Ces places de marché sont conçues suivant des principes similaires à ceux des infrastructures de la finance décentralisée (DeFi, pour « Decentralized Finance »), et notamment des plateformes d’exchange décentralisées (DEX, pour « Decentralized Exchange »)135. Comme elles, les places de marché de NFT fonctionnent sur la base de protocoles qui se composent d’un ensemble de « smart contracts » déployés sur la blockchain support136, dans le but de déléguer la réalisation de tout ou partie des opérations de marché à la blockchain ellemême, évitant ainsi le recours aux intermédiaires traditionnels. Deux caractéristiques illustrent cette décentralisation. D’abord, ni l’opérateur ni un partenaire tiers n’ont le contrôle des crypto-actifs et NFT appartenant aux utilisateurs, ce qui confère à ces places de marché un caractère « non-custodial »137. Ensuite, la phase de règlement-livraison de l’opération de marché de NFT s’effectue intégralement « on-chain »138. Cela signifie qu’une fois conclue, l’exécution de la transaction est directement prise en charge par les « smart contracts », lesquels transmettent les instructions aux nœuds du réseau blockchain pour que la transaction soit traitée. Par conséquent, le transfert du NFT, du prix de vente et des « royalties » n’implique la participation d’aucun prestataire identifiable, que ce soit l’opérateur ou un tiers partenaire, ce processus étant automatisé et directement pris en charge par le réseau blockchain. Certes, il ne faut pas en déduire que le rôle de l’opérateur est inexistant, lequel intervient plus en amont. C’est l’opérateur qui conçoit le protocole définissant les règles et l’architecture de sa plateforme. C’est lui également qui développe et met à disposition des utilisateurs les « smart contracts » qui garantissent au créateur le versement des droits et « royalties » qui lui sont dus au titre de transactions réalisées via la place de marché139. Mais cela ne suffit pas à lui imputer l’obligation déclarative. Pour ce faire, il faudrait que l’opérateur entre en possession des actifs afin de les reverser au créateur, ce que l’usage des « smart contracts » permet justement d’éviter. 46. - Lieu d’établissement de l’opérateur. - Enfin, l’obligation déclarative ne concerne que les entreprises, sociétés ou associations qui sont établies ou domiciliées en France. Par conséquent, lorsqu’un débiteur ou une partie versante est établi ou domicilié à l’étranger, cette entité est exemptée de l’obligation de
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