39 Code de la propriété intellectuelle » (CGI, art. 93, 1 quater). Comme pour la définition des BNC, la loi fiscale et les commentaires administratifs116 se contentent de renvoyer aux définitions du droit d’auteur. Pour l’essentiel, les revenus éligibles au régime spécial sont délimités par rapport à la catégorie fiscale des produits de droits d’auteur, même s’il convient de noter deux particularités. 39. - La première tient au fait que la loi fiscale vise expressément les produits « des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ». Cela signifie-t-il que le régime spécial ne s’applique qu’aux produits tirés des œuvres appartenant à l’un des genres mentionnés à l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ? Une réponse négative s’impose compte tenu de la portée limitée de cet article. Cette disposition se contente de dresser une liste non exhaustive des genres d’œuvres protégeables et n’exclut donc pas la protection des œuvres innommées117. Par conséquent, le constat selon lequel les œuvres d’art numérique ne sont pas mentionnées à l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle est sans incidence. De plus, la plupart des œuvres d’art numérique peuvent se rattacher à des œuvres nommées ; il peut s’agir, selon les cas, d’œuvres graphiques, d’œuvres photographiques ou encore d’œuvres audiovisuelles. Pour finir, la doctrine administrative étend le bénéfice du régime spécial aux droits perçus par les auteurs d’œuvres dérivées ou composites mentionnées à l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle118, ce qui est susceptible de concerner les œuvres d’art numérique créées par emprunt à une ou plusieurs œuvres préexistantes. 40. - La seconde particularité a trait aux personnes concernées, puisque seuls les produits perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit sont éligibles au régime spécial, à l’exclusion de ceux perçus par les artistes-interprètes de ces œuvres au sens de l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle119. Cette exclusion n’est pas sans incidence, car rien ne s’oppose à ce que les œuvres d’art numérique donnent lieu à interprétation d’une personne physique, étant observé que celle-ci peut être exécutée au moyen d’outils informatiques et numériques120, voire, pourquoi pas, d’un avatar ou d’un clone virtuel121. Dès lors que le régime spécial ne bénéficie qu’aux auteurs, en sont également exclus les produits perçus par les héritiers ou légataires des auteurs122. Si cette exclusion n’est pas négligeable, il convient de rappeler que le marché de l’art numérique présente l’avantage d’améliorer la condition économique des artistes numériques en leur garantissant, de leur vivant, une source de revenus pour leur activité créative. Par conséquent, de nombreux revenus issus de l’art numérique peuvent potentiellement bénéficier du régime spécial d’imposition dès lors qu’ils sont perçus par les artistes-auteurs de leur vivant. En réalité, c’est davantage la condition tenant à la déclaration des droits qui est susceptible de poser difficulté. 116 BOI-BNC-SECT-20-10-10, 12 sept. 2012. 117 C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, préc., n° 125. 118 BOI-BNC-SECT-20-10-10, 12 sept. 2012, § 100. 119 BOI-BNC-SECT-20-10-10, 12 sept. 2012, § 110. 120 V. en ce sens, CA Paris, 3 mai 2006, n° 05/01400 : Comm. com. électr. 2007, chron. 4, note X. Daverat ; D. 2007, p. 2653, note B. Edelman et M. Levinas ; RTD com. 2007, p. 104, note F. Pollaud-Dulian ; RIDA oct. 2006, p. 301, note P. Sirinelli. 121 V. JCl. Propriété littéraire et artistique, fasc. 1425, par A.-E. Kahn, § 13. 122 BOI-BNC-SECT-20-10-10, 12 sept. 2012, § 120. 123 BOI-BNC-SECT-20-10-20, 15 juill. 2013, § 10. 124 BOI-BNC-SECT-20-10-20, 15 juill. 2013, § 20, 40 et 50. 125 CGI, art. 241. – BOI-BNC-SECT-20-10-60, 30 déc. 2024, § 1. 126 Sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre collective, auquel cas les revenus perçus par l’artiste ne sont pas des produits de droits d’auteur : V. n° 26. 127 BOI-BNC-SECT-20-10-20, 15 juill. 2013, § 40. 128 C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, préc., n° 494. 129 BOI-BNC-SECT-20-10-20, 15 juill. 2013, § 20. – BOI-BNC-SECT-20-10-60, 30 déc. 2024, § 20. 2° La condition tenant à la déclaration des droits d’auteur 41. - Déclaration des droits d’auteur. - L’article 93, 1 quater du CGI pose une condition supplémentaire selon laquelle les produits de droits d’auteur doivent être intégralement déclarés par les tiers. L’application du régime spécial implique donc que les débiteurs ou la partie versante soient légalement tenus de déclarer les droits en cause à l’administration fiscale et qu’ils aient effectivement satisfait à cette obligation123. Pour l’administration fiscale, l’obligation déclarative mentionnée à l’article 93, 1 quater du CGI doit être interprétée comme faisant référence à la déclaration annuelle des droits d’auteur prévue à l’article 241 du même code124. Aux termes de ce dernier, les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants au titre de l’année civile125. Par conséquent, l’application du régime spécial suppose que les produits perçus par l’artiste numérique aient été encaissés et versés par une entité assujettie à l’obligation déclarative des droits d’auteur prévue à l’article 241. Pour le vérifier, il convient de distinguer les produits perçus par l’intermédiaire d’un exploitant (a) de ceux perçus via une place de marché (b). a) Les produits perçus par l’intermédiaire d’un exploitant 42. - L’appréciation de cette condition ne pose pas de difficulté particulière pour les produits de droits d’auteur perçus par l’artiste numérique dans le cadre d’une exploitation indirecte de l’œuvre. Il en est ainsi, par exemple, des redevances de droits d’auteur perçues par l’artiste en rémunération d’une cession de droits sur l’œuvre d’art numérique consentie à une société éditrice de NFT126. À condition qu’elle soit établie ou domiciliée en France127, cette société doit déclarer à l’administration fiscale les produits de cession de droits d’auteur qu’elle verse à l’artiste numérique, en application de l’article 241 du CGI. Il en va de même lorsque l’artiste numérique recourt à un organisme de gestion collective, dont l’objet principal est de gérer les droits patrimoniaux des auteurs dans l’intérêt collectif de ses adhérents (CPI, art. L. 321-1, I). À cette fin, cet organisme collecte les redevances de droits d’auteur auprès des utilisateurs des œuvres de son répertoire et les répartit équitablement entre ses adhérents, après déduction des frais de gestion (CPI, art. L. 324-9 et s.). En tant qu’intermédiaire dans la collecte et le versement des droits128, l’organisme de gestion collective est donc tenu de déclarer le montant des droits répartis puis versés aux auteurs129. Ainsi, lorsqu’il se trouve dans ces situations, l’artiste numérique peut bénéficier du régime spécial d’imposition pour les revenus effectivement déclarés.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=