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ŒUVRES D'ART ET NUMÉRIQUE 36 teur et ses héritiers ou légataires pour relever de cette catégorie de revenus non commerciaux, ce qui suppose de procéder à une double vérification quant aux personnes concernées. 28. - Produits perçus par l’artiste auteur de l’œuvre. - D’une part, l’artiste numérique doit être investi de la qualité d’auteur de l’œuvre d’art numérique dont il perçoit les droits. Selon la jurisprudence, la qualité d’auteur ne peut être attribuée qu’à la personne physique qui a créé l’œuvre, c’est-à-dire celle qui a personnellement participé à sa conception et à sa réalisation85. Or, identifier le créateur de l’œuvre s’avère parfois délicat86, spécialement dans le domaine de l’art numérique, ce qui appelle deux précisions. Premièrement, il est évident que la qualité d’auteur ne saurait être reconnue à une chose, ce que sont les robots et les systèmes d’IA. À supposer que l’on soit bien en présence d’une œuvre de l’esprit87, l’auteur d’une œuvre d’art numérique créée au moyen d’un robot ou d’une IA doit être identifié dans la personne de l’artiste qui, en sa qualité de concepteur ou d’utilisateur de ces outils informatiques, a joué un rôle causal dans le processus de création en concevant l’œuvre puis en codant les instructions à destination de la machine en vue de sa réalisation. Deuxièmement, le fait que l’artiste numérique ne réalise pas matériellement l’œuvre d’art numérique mais utilise des outils informatiques ne l’empêche d’en être reconnu comme l’auteur. Traditionnellement, le droit d’auteur ne considère pas le critère classique de la « main de l’auteur », selon lequel l’artiste doit avoir exécuté personnellement l’œuvre88, comme une condition nécessaire de la protection du droit d’auteur et de l’attribution de la paternité de l’œuvre89. Au contraire, le droit d’auteur fait prévaloir une conception plus intellectuelle de l’auteur selon laquelle l’essentiel est que l’œuvre soit exécutée suivant la conception de l’auteur90. Cette interprétation est conforme à la lettre même de l’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui précise que « l’œuvre est réputée créée […] du seul fait de la réalisation […] de la conception de l’auteur »91. Selon la jurisprudence rendue en matière d’arts plastiques, lorsque l’œuvre est matériellement réalisée par un tiers, suivant les instructions et sous le contrôle de l’artiste, l’exécutant ne saurait se voir reconnaître la qualité d’auteur ou de coauteur de l’œuvre92. Cette conception intellectuelle de l’auteur est également retenue lorsqu’il s’agit d’apprécier l’originalité ou authenticité des œuvres à exemplaires multiples pour l’exercice du droit de suite93, ou encore pour déterminer l’assiette de l’usufruit du 85 La réalisation matérielle de l’œuvre ne nécessite pas l’exécution personnelle par l’auteur, mais seulement qu’il en assure le contrôle : P. Sirinelli, Propriété littéraire et artistique : Dalloz, coll. « Mémentos », 3e éd., 2016, p. 54. 86 Sur ces difficultés, V. C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, préc., n° 202. 87 V. T. Guillebon, J. Lorho et C. Tréhin, La complexe notion d’œuvre d’art en droit fiscal, préc., n° 10 et s. 88 H. Desbois, Le droit d’auteur en France, préc., n° 10. 89 V. en ce sens, N. Binctin, Authenticité et originalité, in Marché de l’art et droit : originalité et diversité : liber amicorum en l’honneur de François Duret-Robert, G. Sousi (ss dir.), Lyon : Institut Art & Droit : éd. du Cosmogone, 2021, p. 83 et s. 90 Sur ces différentes conceptions, V. B. Edelman, La main et l’esprit : D. 1980, chron., p. 43. – V. Varnerot, La notion d’œuvre d’art en droit fiscal, art. préc., n° 7 et s. 91 V. en ce sens, Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-13.427 : JCP E 2018, 1406, A. Portron. 92 V. l’affaire de la sculpture Hermès 1963 de Braque : Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-13.427 : JurisData n° 2021-000043 ; JCP E 2018, 1406, A. Portron ; Propr. intell. 2017, n° 64, p. 58, note C. Bernault ; Dalloz IP/IT, 2018, 59, obs. J. Daleau ; JAC, 2017, n° 48, p. 12, obs. P. Noual. – Et Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-14.205 : RTD com. 2021, p. 117, note F. Pollaud-Dulian ; Comm. com. électr. 2021, chron. 10, M. Ranouil. – Sur cette affaire, V. F. Duret-Robert, Droit du marché de l’art : Dalloz, coll. Dalloz action, 8e éd., 2023, n° 611.24. – V. également l’affaire des tableaux en affiches lacérées : Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-21.124 : JurisData n° 2019-004267. – F. Duret-Robert, Droit du marché de l’art. préc., n° 611.29. 93 CPI, art. L. 122-8, al. 2 et R. 122-3, al. 2. – V. l’affaire Rodin : Cass. 1re civ., 18 mars 1986, n° 84-13.749 : RTD com. 1987, p. 56, note A. Françon. – Et Cass. 1re civ., 5 nov. 1991, n° 90-13.528 : D. 1992, p. 361, note B. Edelman ; D. 1993, p. 89, obs. C. Colombet. – Cass. 1re civ., 13 oct. 1993, n° 91-14.037 : D. 1994, p. 93, obs. C. Colombet ; ibid., 138, note B. Edelman. 94 Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-28.314 : RTD com. 2019, p. 665, note F. Pollaud-Dulian ; Dalloz IP/IT, 2019, 558, note S. Delayen. 95 Sur cette analogie, V. V. Chambaud, Art & fiscalité : droit fiscal de l’art, Paris : Ars vivens, 16e éd., 2024, p. 49. 96 Lequel est inaliénable et réservé à l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit. 97 Par ex., dans le cadre du régime de l’œuvre collective : V. n° 26. conjoint survivant de l’artiste décédé94. Celle-ci peut naturellement recevoir application dans le domaine de l’art numérique : à l’image du fondeur d’art qui réalise l’œuvre sous le contrôle du sculpteur ou de ses ayants droit, les outils de la création numérique (robots, IA) peuvent être comparés à des assistants d’exécution chargés de réaliser matériellement l’œuvre sous le contrôle de l’artiste ayant conçu ou utilisé ces outils et qui, de ce fait, doit se voir attribuer la qualité d’auteur95. 29. - Mise en œuvre. - La mise en œuvre des principes de la paternité nous amène donc à distinguer deux situations, selon que l’artiste numérique est bien le créateur de l’œuvre d’art numérique dont il perçoit les revenus ou non. Lorsqu’il est établi que l’artiste numérique a créé une œuvre originale, même à l’aide d’outils informatiques et numériques, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit reconnu comme l’auteur, de sorte que les revenus qu’il perçoit sur cette œuvre sont imposés comme des produits de droits d’auteur. En revanche, il peut arriver que l’artiste numérique perçoive des revenus d’une œuvre dont il n’est pas le créateur. Cette situation est susceptible de se produire sur le marché de l’art numérique, où des œuvres préexistantes, qui circulent déjà sur Internet, peuvent facilement être transformées en NFT puis commercialisées par des personnes autres que leurs créateurs. Si l’artiste numérique peut trouver dans cette pratique une source de revenus complémentaires, ceux-ci ne peuvent être considérés comme des produits de droits d’auteur. Il en est ainsi, par exemple, des produits perçus par l’artiste numérique sur la vente de NFT frappés à partir d’une œuvre dans le domaine public, d’une œuvre contrefaisante ou d’une œuvre orpheline, ce qui revient à percevoir les fruits d’une œuvre dont un autre est le créateur. Il en va de même des redevances perçues sur la revente de NFT associés à de telles œuvres : non seulement ces redevances ne constituent pas, dans cette hypothèse, une rémunération du droit de suite légal96, mais même si on les voit comme la contrepartie d’une licence d’utilisation, elles n’entrent pas dans la catégorie des produits de droits d’auteur, car le bénéficiaire des redevances – la personne qui a frappé les jetons – n’a pas la qualité d’auteur de l’œuvre. 30. - Produits perçus par une personne autre que l’artiste auteur de l’œuvre. - D’autre part, les profits réalisés par une personne, autre que l’auteur, au titre des droits acquis par cession ou à titre originaire97, ne relèvent pas de la catégorie des produits de droits d’auteur. Ces revenus sont, en réali-

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