Hors=Serie Stratégie Patrimoine Finance

35 redevance et, le cas échéant, de s’écarter du montant suggéré par l’artiste en l’ajustant à sa discrétion, confirmant ainsi l’absence de réciprocité entre les redevances et une quelconque prestation73. D’autre part, le versement des redevances est dicté par l’intention libérale de l’acheteur ou du vendeur, lequel est animé par la volonté de gratifier les artistes qu’il apprécie en guise de soutien74. S’agissant de gains provenant de pures libéralités, les redevances facultatives perçues par l’artiste numérique en complément du droit de suite échappent en principe à l’impôt sur le revenu, à moins de considérer cellesci comme des aides destinées à favoriser l’exercice par l’artiste numérique d’une activité lucrative75, auquel cas elles seront qualifiées de BNC innommés. 24. - « Royalties » versus distribution des frais de protocole. - Afin de compenser le passage à un modèle de « royalties » facultatives voire leur suppression, certaines places de marché ont institué un mécanisme de distribution des frais de fonctionnement du protocole. Au lieu de percevoir des « royalties » sur chaque revente des NFT qu’ils ont créés, les artistes reçoivent une part des frais de transaction ou de « mint » facturés par la place de marché aux utilisateurs. Par exemple, la place de marché LooksRare applique un mécanisme de partage des frais, selon lequel 25 % des frais de protocole perçus lors de chaque vente sont automatiquement redistribués à l’artiste ayant créé le NFT, tout en laissant la possibilité aux acheteurs de s’acquitter de redevances facultatives76. Sur Zora, également, le protocole redistribue automatiquement une part des frais de « mint » et des frais de transaction payés par les collectionneurs au bénéfice des artistes ayant créé le NFT77. En dépit de l’apparence de gratuité, le partage des frais de protocole ne relève pas d’une libéralité, mais s’inscrit dans le cadre d’une promesse de récompense à titre onéreux78. D’une part, ce mécanisme n’est pas dépourvu de contrepartie pour l’opérateur de la place de marché. En rémunérant les artistes qui y créent et mettent en vente des NFT, l’opérateur les encourage à utiliser sa place de marché pour exercer leur activité. Cette participation active des artistes constitue un avantage pour l’opérateur, puisqu’elle lui permet d’accroître le volume d’activité de la place de marché, augmentant ainsi ses revenus d’exploitation79. Par ailleurs, le fait de conditionner le versement des frais de protocole à la revente de NFT « mintés » sur la place de marché témoigne de la réciprocité des prestations. D’autre part, outre cette contrepartie immédiate, l’opérateur poursuit également un but lucratif. En effet, la promesse de distribution des frais de protocole vise à attirer de nouveaux artistes et à fidéliser ceux déjà présents, ce qui contribue à renforcer la valorisation de sa place de marché80. Les frais perçus par l’artiste numérique ne sont donc pas issus d’une pure libéralité, mais constituent une récompense perçue en contrepartie de l’usage de la place de marché pour l’exercice de son activité, ce qui en fait des re73 Rappr., en matière de TVA, CJUE, 6e ch., 3 mars 1994, aff. C-16/93, Tolsma : Dr. fisc. 1995, n° 11, comm. 525. 74 Sur les critères de la gratuité, V. S. Bradburn, Les systèmes d’échanges locaux : contribution à l’étude juridique de l’économie collaborative, préf. F. Deboissy, vol. 161 : Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2017, n° 71 et s. – T. Guillebon, Les monnaies virtuelles…, thèse préc., n° 338 et s. 75 Note 75 V. CE, sect., 30 oct. 2001, n° 221004, M. Camus : Dr. fisc. 2002, n° 5, comm. 69 ; JurisData n° 2001-080032. 76 LooksRare Docs, LooksRare Offers Zero Royalty Trading, Shares Protocol Fees With Creators Instead (en ligne), 27 oct. 2022. 77 Docs Zora, Protocol Rewards (en ligne), 10 juin 2025. – R. Perper, More Money For Creators : NFT Minting Platform Zora Initiates New Revenue Split (en ligne) : CoinDesk, 3 août 2023. 78 Sur la promesse de récompense, V. T. Guillebon, Les monnaies virtuelles…, thèse préc., n° 314 et s. 79 Not. via la collecte de frais de « mint » et de frais de transaction supplémentaires. 80 Rappr. T. Guillebon, Les monnaies virtuelles…, thèse préc., n° 337 et s., spéc. n° 343. 81 Pour des exemples, V. C. Paul, Digital Art, préc., p. 310 et s. – A. Whitaker et N. B. Abrams, The story of NFTs, préc., p. 60 et s. 82 CPI, art. L. 113-2, al. 3. – Cela suppose, au préalable, que les créations soient qualifiées d’œuvres de l’esprit, ce qui n’est pas garanti pour celles associées à des NFT de collection. 83 C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, préc., n° 240. 84 Ceux-ci relèvent donc des BNC innommés. venus imposables. Toutefois, à la différence des redevances de revente, ces revenus ne se rattachent pas à l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, mais à l’exercice d’une activité lucrative, ce qui exclut leur qualification comme produits de droits d’auteur au profit de celle de BNC innommés. c) Les produits de cession de droits 25. - Cession de droits sur une œuvre d’art numérique. - Si les revenus de l’artiste numérique proviennent le plus souvent d’une exploitation directe de ses œuvres, celui-ci peut également percevoir des revenus issus d’une exploitation indirecte de ses œuvres au titre d’une cession de droits. En effet, on peut imaginer qu’un artiste cède ses droits sur une œuvre d’art numérique qu’il a créée au bénéfice d’une société commerciale ou d’une institution culturelle pour qu’elle l’exploite et en tire des profits. Par exemple, le contrat peut avoir pour objet la cession du droit de reproduction aux fins de produire et de commercialiser des NFT associés à l’œuvre, des produits dérivés, ou encore pour l’édition d’un ouvrage d’art. La cession du droit de représentation est également envisageable, par exemple dans le but d’exposer l’œuvre d’art numérique dans un lieu physique (musée) ou virtuel (monde virtuel ou métavers)81. Dans toutes ces hypothèses, la rémunération perçue par l’artiste numérique, qu’elle soit proportionnelle ou forfaitaire, doit être qualifiée de produits de droits d’auteur en droit fiscal. 26. - Cas de l’œuvre collective. - Cette qualification doit toutefois être écartée lorsque l’œuvre d’art numérique est une œuvre collective. Pour illustrer cette situation, on peut prendre l’exemple d’une société éditrice qui développe puis commercialise des séries de NFT artistiques ou de collection. S’il est établi qu’elle joue un rôle prépondérant en assumant l’initiative de la création et de la divulgation, les créations associées à ces NFT peuvent être qualifiées d’œuvres collectives82. Le régime de l’œuvre collective organise alors une dissociation entre la qualité d’auteur et la propriété de l’œuvre : bien que les artistes ayant contribué à la réalisation de l’œuvre aient la qualité d’auteur, c’est la société promotrice qui est investie, par la loi, des droits d’auteur à titre originaire (CPI, art. L. 113-5). Dans ce cas, la rémunération perçue par l’artiste numérique pour sa contribution n’a pas pour contrepartie une cession de droits – qui n’existe pas ou qui est surabondante – mais une prestation créative fournie dans le cadre d’un contrat de commande83. Il ne s’agit donc pas, à strictement parler, de produits de droits d’auteur, mais de revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative84. 3° Les personnes concernées 27. - Bénéficiaires des produits de droits d’auteur. - Enfin, les produits de droits d’auteur sur les œuvres d’art numérique doivent être perçus par l’au-

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