31 marché secondaire (CPI, art. L. 122-8, al. 1er). Cette rémunération ne peut être considérée comme un produit issu de l’exploitation d’une œuvre, car le droit de suite n’a pas la même nature que le droit d’exploitation30. Mais bien que distinct du droit d’exploitation de l’œuvre, le droit de suite n’en fait pas moins partie intégrante des droits patrimoniaux de l’auteur31, ce qui justifie que la rémunération du droit de suite perçue par l’auteur soit comprise dans les produits de droits d’auteur en droit fiscal32. 12. - Cette catégorie étant délimitée, plusieurs sortes de revenus perçus par l’artiste numérique sont susceptibles de se rattacher à l’exercice de l’un ou l’autre des droits patrimoniaux, ce qu’il convient de vérifier à propos des produits de la vente de NFT artistiques sur le marché primaire (a), des redevances de revente de NFT artistiques sur le marché secondaire (b), et des produits de cession de droits sur les œuvres d’art numérique (c). a) Les produits de la vente de NFT artistiques sur le marché primaire 13. - Le marché de l’art numérique étant un marché désintermédié33, de nombreux artistes numériques font le choix d’exploiter directement leurs œuvres, sans passer par un tiers exploitant, en produisant puis en commercialisant eux-mêmes des NFT par l’intermédiaire des places de marché en vue d’en retirer un profit, le plus souvent en crypto-monnaie. Pour que ces gains soient imposés dans les BNC comme des produits de droits d’auteur, il convient de démontrer que la création puis la vente de NFT artistiques constituent des actes d’exploitation de l’œuvre d’art numérique associée aux jetons, c’est-à-dire des actes de représentation ou de reproduction (CPI, art. L. 122-1), auxquels on peut également ajouter l’attribut moderne de distribution. 14. - Création de NFT artistiques. - D’une part, la création de NFT artistiques permet de créer des supports originaux en associant un ou plusieurs jetons à un fichier numérique de l’œuvre34. Pour y parvenir, plusieurs reproductions de l’œuvre sont nécessaires. À moins que celle-ci ne soit directement créée au format numérique35, l’œuvre doit d’abord faire l’objet d’une numérisation, procédé de reproduction qui emporte traduction de la forme analogique au format numérique suivie d’une fixation matérielle36. Puis la « tokenisation » de l’œuvre suppose une 30 A. Lucas, H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique : LexisNexis, coll. Traités, 5e éd., 2017, n° 512. – Pour une analyse plus nuancée, V. H. Desbois, Le droit d’auteur en France : Dalloz, 3e éd., 1978, n° 292. – V. également, P. Gaudrat : Rép. civ. Dalloz, Propriété littéraire et artistique (1° Propriété des créateurs), préc., n° 745, qui rappelle que la vente publique d’une œuvre, qui passe par sa présentation publique, entre dans le champ du droit de représentation. 31 V. PE et Cons. UE, dir. 2001/84/CE, 27 sept. 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, cons. 4 : « Le droit de suite fait partie intégrante du droit d’auteur et constitue une prérogative essentielle pour les auteurs ». 32 La base BOFiP ne mentionne que les droits de représentation et de reproduction au niveau du champ d’application des BNC (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20, 12 sept. 2012, § 30), mais le droit de suite est expressément énuméré pour l’application de l’abattement des jeunes artistes (BOI-BNC-SECT-20-30, 8 oct. 2012, § 140). 33 Sur les caractéristiques du marché de l’art numérique, V. F. Benhamou, Le marché des NFT. Grandeur, décadence, résilience, in Le marché de l’art au risque du numérique : l’énigme des NFT, F. Benhamou et N. Heinich (ss dir.) : Paris : Odile Jacob, 2024, p. 39 et s. 34 P.-Y. Gautier et N. Blanc, Droit de la propriété littéraire et artistique : LGDJ-Lextenso, coll. Droit civil, 2e éd., n° 125. 35 Ce qui est le plus souvent le cas pour les œuvres d’art numérique, dont on a vu qu’elles se caractérisaient par l’utilisation d’outils numériques pour leur conception et réalisation : V. T. Guillebon, J. Lorho et C. Tréhin, La complexe notion d’œuvre d’art en droit fiscal, préc., n° 2. 36 Par ex., un ordinateur, un disque dur, un smartphone, etc. 37 C. civ., art. 1604 et s. –T. Guillebon, Les monnaies virtuelles : Essai sur l’intégration d’une nouvelle classe d’actifs dans les concepts fondamentaux du droit privé, F. Deboissy (ss dir.) : thèse Bordeaux, 2022, n° 385 et s. 38 Celle-ci peut être stipulée dans les conditions générales de la plateforme, celles du vendeur ou dans le code du « smart contract » gouvernant l’émission des NFT. 39 Parmi les cas de recours au forfait, est visé celui où « la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée » (CPI, art. L. 131-4, 1°), ce qui peut concerner le cas dans lequel l’œuvre est par ailleurs accessible gratuitement sur le web (C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, préc., n° 438). Or, dans une grande majorité des cas, l’œuvre associée au NFT peut être consultée librement sur Internet. 40 V. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20, 12 sept. 2012, § 50, qui vise notamment les sommes forfaitaires perçues en contrepartie de la cession de droits. – V. n° 25. 41 CJUE, 3 juill. 2012, aff. C-128/11, UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp. : D. 2012. 2101, note J. Huet ; ibid. 2142, obs. J. Daleau, note A. Mendoza-Caminade ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2012. 542, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 790, note Ph. Gaudrat ; Comm. com. électr. 2012, comm. 106, Ch. Caron ; Propr. intell. 2012, n° 44, p. 333, note A. Lucas ; Ibid. n° 45, p. 384, note V. Varet ; RIDA 2012, n° 233, p. 226, note P. Sirinelli. 42 CJUE, 19 déc. 2019, aff. C-263/18, Tom Kabinet : Comm. com. électr. 2020, comm. 31, note C. Caron ; Propr. intell. 2020, n° 74, p. 46, note A. Lucas ; D. 2020, p. 471, obs. C. Maréchal Pollaud-Dulian ; Dalloz IP/IT 2020, p. 250, obs. J. Lapousterle. – Cass. 1re civ. civile, 23 oct. 2024, n° 23-13.738 : Comm. com. électr. 2024, n° 12, comm. 103, note P. Kamina ; RTD Com. 2024 p. 877, note F. Pollaud-Dulian ; Dalloz IP/IT 2025, p. 46, note J. Groffe-Charrier. autre reproduction, l’œuvre numérisée (ou le fichier support de la création) étant copiée puis enregistrée soit directement sur la blockchain, soit sur un serveur distinct, pour devenir un exemplaire original commercialisé au moyen du NFT qui l’identifie. 15. - Vente des NFT artistiques. - Quant à l’acte de vente du NFT artistique, il convient d’observer que celui-ci n’a pas pour objet le jeton, mais l’exemplaire numérique original auquel le jeton donne accès. Dans l’économie de l’opération, le jeton est transparent : il s’agit d’un titre dont l’utilité est de mettre l’acquéreur en possession de l’original numérique de l’œuvre. Il s’ensuit que l’émission puis le transfert du jeton à destination de l’adresse blockchain de l’acquéreur vaut délivrance37 (prestation instrumentale) de l’exemplaire original numérique de l’œuvre dont la propriété a été transférée au titre d’une obligation de donner (prestation caractéristique). L’objet du contrat identifié, reste à savoir si la vente du support original numérique se traduit par une exploitation de l’œuvre. Conformément au principe d’indépendance des propriétés corporelle et incorporelle, la cession du support de l’œuvre ne vaut pas cession automatique des droits d’exploitation de l’œuvre (CPI, art. L. 111-3), sauf stipulation expresse contraire. À cet égard, rien ne s’oppose à ce que la vente de NFT s’accompagne d’une cession de droits38, auquel cas les produits de la vente de NFT peuvent être assimilés à une rémunération forfaitaire perçue en contrepartie de la cession de droits39 et relever, à ce titre, des BNC40. Cette hypothèse est néanmoins peu fréquente et, le plus souvent, l’acheteur du NFT n’acquiert que la propriété du fichier numérique original, sans obtenir les autorisations d’exploitation de l’œuvre. Bien qu’elle ne se traduise pas en principe par une cession des droits, la vente de NFT n’en appelle pas moins une mise en œuvre, par l’artiste numérique, de ses droits d’exploitation de l’œuvre. La vente de supports évoque le droit de distribution, qui permet à l’auteur d’effectuer ou d’autoriser la commercialisation des supports de ses œuvres. Mais à la différence de la solution retenue en droit spécial des logiciels41, la CJUE a confirmé qu’en droit commun du droit d’auteur, le droit de distribution et son corolaire, l’épuisement, ne portent que sur les exemplaires matériels incorporant l’œuvre42.
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