ŒUVRES D'ART ET NUMÉRIQUE 30 que les œuvres d’art numérique soient des formes créatives et originales16, elles sont automatiquement protégées dès leur création (CPI, art. L. 111-1, al. 1er). Aucune formalité n’est à accomplir et aucune discrimination ne peut être opérée selon les créations (CPI, art. L. 112-1). Par conséquent, en raison de l’absence d’autonomie du droit fiscal, la définition fiscale des produits de droits d’auteur ne prend pas en compte les autres qualités des œuvres de l’esprit, en particulier leur genre. Ainsi, même si l’article 92, 2, 2° du CGI ne mentionne expressément que les produits « perçus par les écrivains ou compositeurs », la jurisprudence considère que l’énumération n’est pas limitative, ce qui permet d’inclure, conformément au principe d’indifférence au genre de l’œuvre17, « les bénéfices retirés par les artistes des arts graphiques et plastiques de la vente des œuvres de leur art »18, de même que les droits perçus sur les œuvres photographiques ou cinématographiques19, ou encore les produits retirés de la cession de droits portant sur des logiciels originaux20. Rien ne s’oppose donc à inclure dans cette catégorie de BNC les produits tirés des œuvres d’art numérique, qu’elles relèvent du domaine des œuvres des arts graphiques et plastiques, photographiques, audiovisuelles ou multimédia, ou qu’elles forment un genre à part. Peu importe également leur forme d’expression, que l’œuvre d’art numérique se rattache à l’une des formes d’expression déjà connues – dessins, collages – ou relève de manifestations contemporaines ou inédites – pixel art, prompt art. Le mérite des œuvres d’art numérique est également indifférent, que celui-ci s’apprécie de manière qualitative ou quantitative21. Ni le juge, ni l’administration fiscale ne saurait s’improviser critique d’art. Peu importe enfin la destination des œuvres d’art numérique, qu’elles aient une finalité purement esthétique ou qu’elles aient également une fonction utilitaire, ce qui est le cas, par exemple, des NFT qui peuvent être utilisés comme image de profil d’un réseau social ou dans le cadre d’un monde virtuel ou métavers. 8. - Par sa souplesse, la notion d’œuvre de l’esprit permet d’intégrer un nombre non négligeable d’œuvres d’art numérique. Mais, revers de la médaille, elle inscrit la qualification fiscale des produits de droits d’auteur dans la dépendance d’une casuistique qui paraît peu compatible avec le besoin des contribuables de déterminer avec certitude le traitement fiscal de leurs gains. De surcroît, il faut également vérifier que les revenus proviennent bien de l’exercice des droits de l’auteur. 16 Sur les critères de la notion d’œuvre de l’esprit et leur application aux œuvres d’art numérique, V. T. Guillebon, J. Lorho et C. Tréhin, La complexe notion d’œuvre d’art en droit fiscal, préc., n° 10 et s. 17 CPI, art. L. 112-1. – V. également, n° 39. 18 CE, 23 mars 1988, n° 48131. 19 BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20, 12 sept. 2012, § 20. 20 BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20, 12 sept. 2012, § 100. – Les produits retirés des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur sont toutefois soumis au régime des plus-values à long terme (CGI, art. 93 quater, I, al. 2). 21 Une composition de quelques pixels réalisée en quelques minutes mérite tout autant d’être protégée qu’un collage de 5 000 images numériques réalisées quotidiennement. 22 BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20, 12 sept. 2012, § 30. 23 C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins : LexisNexis, coll. Manuel, 6e éd., 2020, n° 298. 24 BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20, 12 sept. 2012, § 50. 25 JCl. Propriété littéraire et artistique, fasc. 1240, par A. Robin, § 27. 26 Les précisions de la doctrine administrative relatives au cas de l’auteur-éditeur confirment que les produits d’exploitation réalisés directement par l’auteur sont inclus dans la catégorie des produits de droits d’auteur : BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20, 12 sept. 2012, § 80. 27 JCl. Propriété littéraire et artistique, fasc. 1240, par A. Robin, § 27. – P. Gaudrat : Rép. civ. Dalloz, v° Propriété littéraire et artistique (1° Propriété des créateurs), 2007, n° 301. 28 C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, préc., n° 432. 29 BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20, 12 sept. 2012, § 50, qui vise notamment les sommes forfaitaires perçues en contrepartie d’une cession de droits, ainsi que les produits proportionnels aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre, ce qui renvoie à la rémunération proportionnelle que doit comporter la cession de droits (CPI, art. L. 131-4). 2° Les produits concernés 9. - Renvoi aux droits de l’auteur. - Les revenus de l’artiste numérique doivent ensuite correspondre à des produits « de droits d’auteurs ». Il convient donc de s’intéresser à la cause des revenu s pour vérifier que ceux-ci proviennent bien de la mise en œuvre des droits de l’auteur. Pour l’appréciation de cette condition, les commentaires administratifs renvoient expressément aux droits d’auteur régis par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle22, manifestation supplémentaire de l’absence d’autonomie du droit fiscal en cette matière. 10. - Produits de droits d’auteur et droit d’exploitation. - Si l’on peut sans difficulté écarter le droit moral, en revanche, la catégorie fiscale des produits de droits d’auteur est intrinsèquement liée au droit d’exploitation. En effet, le droit d’exploitation désigne le droit exclusif pour l’auteur de décider et de contrôler les conditions et les modalités d’exploitation de son œuvre pour en percevoir les fruits23. Ce sont précisément ces revenus issus de l’exploitation de l’œuvre qui sont principalement concernés par la catégorie des « produits de droits d’auteurs » (CGI, art. 92, 2, 2°), comme le confirme la doctrine administrative qui les identifie comme des « produits résultant de l’exploitation des œuvres littéraires ou artistiques »24. Selon les modalités d’exercice du droit d’exploitation, la catégorie des produits de droits d’auteurs inclut différentes sortes de revenus. Ils peuvent trouver leur cause dans une exploitation directe de l’œuvre par l’auteur. Dans ce cas, l’auteur réalise personnellement les actes d’exploitation qui lui sont réservés au titre de son droit exclusif, pour en retirer directement les profits25. Les produits de droits d’auteur correspondent alors à des produits d’exploitation de l’œuvre26. L’auteur peut également exploiter indirectement son œuvre, en confiant la responsabilité de l’exploitation à un tiers exploitant27. Pour cela, un contrat d’exploitation est conclu par lequel l’auteur consent, au bénéfice de l’exploitant, les autorisations requises pour que ce dernier accomplisse les actes d’exploitation de l’œuvre. En contrepartie de cette cession de droits, l’auteur perçoit une rémunération proportionnelle ou forfaitaire, appelée redevance de droit d’auteur28. Dans ce modèle, les produits de droits d’auteur correspondent donc à des produits de cession de droits29. 11. - Produits de droits d’auteur et droit de suite légal. - En plus des revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, l’auteur ou ses ayants droit peuvent également percevoir une rémunération au titre du droit de suite légal, prérogative qui permet à l’auteur d’être associé au produit de la vente de ses œuvres sur le
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