Hors=Serie Stratégie Patrimoine Finance

ÉDITORIAL Investir et conseiller dans les règles de l’art REVUE FISCALE DU PATRIMOINE Président-Directeur Général, Directeur de la publication : Eric Bonnet-Maes Directrice éditoriale : Sophie Coin-Deleau Directrice éditoriale adjointe : Véronique Marie Directrice de la rédaction : Anaïs Schouflikir-Gabriel Anais.Schouflikir-Gabriel@lexisnexis.fr Rédacteur en chef : Claire Richert Tél. : 01.45.58.93.95 claire.richert@lexisnexis.fr Ont participé à ce Hors-Série : Catherine Dombrowski Marie Fabre Claire Babinet Anaïs Schouflikir-Gabriel Melissa Kashi Chargée d’édition : Claire Absil claire.absil@lexisnexis.fr Conseiller : Jean-François Pillebout Direction scientifique : Olivier Debat, professeur agrégé à l’université Toulouse 1 Capitole Comité scientifique : Patrice Bonduelle, notaire à Paris Laurent Benoudiz, expert-comptable, commissaire aux comptes, Pascal Julien Saint-Amand, notaire à Paris Eric Pornin, avocat, consultant auprès du CRIDON de Paris Olivier de Saint Chaffray, avocat associé Fanny Fabrega Digby-Smith, avocate Pierre-Alain Guilbert, notaire à Paris † Jean-Jacques Lubin, ancien fiscaliste au Cridon de Paris, enseignant fiscalité immobilière ICH-CNAM Paris Crédit photos : © AdobeStock - Thares2020 (Photo - première de couv) Responsable publicité : Caroline Spire caroline.spire@lexisnexis.fr 01 45 58 93 56 Correspondance : Claire Richert (Revue fiscale du patrimoine) 141, rue de Javel 75747 Paris Cedex 15 Relations clients : 01 71 72 47 70 www.lexisnexis.fr LexisNexis SA SA au capital de 1.584.800 euros 552 029 431 RCS Paris Principal associé : Reed Elsevier France SA Siège social : 141, rue de Javel, 75747 Paris Cedex 15 Mise en page Vif - Argent Evoluprint Parc Industriel Euronord 10, rue du Parc - 31150 Bruguières Dépôt légal : à parution ISSN : 2262-4147 Origine du papier : Allemagne Taux de fibres recyclées : 6 % Certification : 100 % Impact sur l’eau : PTOT = 0,01 kg / tonne Hors-série gratuit 1 Olivier DEBAT, professeur agrégé à l’Université Toulouse Capitole, Ecole de droit de Toulouse, directeur du Master droit fiscal de l’entreprise (M2 DFE), directeur scientifique de la Revue fiscale du patrimoine Le numéro hors-série 2025 de la Revue fiscale du patrimoine aborde l’art de manier l’assurance-vie, d’intervenir dans l’Art et le secteur des actifs numériques, et de jouer avec le démembrement de propriété. L’art de manier l’assurance-vie. S’agissant du bénéficiaire du contrat, il faut remarquer que la substitution du bénéficiaire n'est subordonnée à aucune règle de forme. Néanmoins, elle suppose que la volonté du contractant soit certaine et non équivoque (M. Leroy). Ce bénéficiaire peut-il être une société ? La discussion étant permise, le recours à une clause bénéficiaire avec charge constitue un procédé plus sécurisant (H. Leyrat). Pour ce qui est du montant du contrat, si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés, elles sont soumises à rapport et, le cas échéant, à réduction. Dans cette situation, une clause bénéficiaire stipulée hors part successorale peut permettre d’avantager le bénéficiaire lorsqu’il est un héritier, car les primes vont s'imputer sur la quotité disponible et seront dispensées de rapport (C. Lesbats). S’agissant du maniement du quasi-usufruit dans un tel contrat, se pose la question de la déductibilité des dettes de restitution. Cela amène à envisager le démembrement de la clause bénéficiaire, de la valeur de rachat ou de la souscription du contrat, en identifiant les situations soulevant difficulté (C. Lesbats). L’art d’intervenir dans l’Art et d’investir dans des actifs numériques. L’essor du marché de l'art numérique, en relation avec celui de la blockchain et des jetons non fongibles (« NFT artistiques ») via des places de marché en ligne, impose d’examiner la fiscalité des revenus de l’artiste numérique. Pour l’essentiel, il faut considérer ici le droit d’auteur et la catégorie des bénéfices non commerciaux (T. Guillebon). La fiscalité des œuvres d'art numériques est aussi à envisager du côté des entreprises, lorsqu’elles détiennent de telles œuvres. Sous réserve de quelques particularités, les solutions découlent des principes généraux du droit fiscal des affaires, que ce soit au stade de l’acquisition, de la détention, ou de la cession de l’œuvre. L’éligibilité de l’art numérique au régime du mécénat demeure toutefois incertaine (A. Soumagne). La possibilité d’investir dans des actifs numériques conduit à approfondir les stratégies patrimoniales qui en résultent, telles que la donation avec réserve d’usufruit de ces actifs, la donation-cession ou encore leur détention par une société (L. Naepels, V. Acket-Desreumaux). Pour ce qui est de la donation de l’œuvre d’art, elle vise tantôt à la conservation familiale tantôt à l’exposition muséale (A. Tani). L’art de jouer avec le démembrement de propriété. Nombre d’opérations patrimoniales sont désormais structurées à base de démembrement de la propriété. L’évaluation des droits démembrés ressortant du barème fiscal ne concerne que la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. En dehors de ces hypothèses, il convient d’en faire une évaluation économique reposant sur l'actualisation des revenus futurs (H. Leyrat). Comme pour l’assurance-vie, on rencontre ici la question du quasi-usufruit, avec un texte devenu très vite célèbre (CGI, art. 774 bis). Il prévoit que ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, avec des exceptions dont il convient d’étudier la portée. Certains commentaires administratifs du texte – par exemple, la notion d'opérations assimilables – méritent un aperçu critique (J.-F. Desbuquois et alii). Les mutations contemporaines de la famille amènent, pour terminer, à traiter de la transmission de patrimoine démembrée entre compagnons, qu’il s’agisse de concubins ou de partenaires à un Pacs. L’idée est de permettre le maintien du cadre de vie du couple au profit du survivant, tout en faisant que la propriété du bien revienne, à la fin, aux descendants de celui qui est le propriétaire. Compte tenu de son inefficacité juridique ici, la technique des démembrements croisés appliqués à l'acquisition d'un immeuble sous le régime de l'indivision est absolument à proscrire (A. Chamoulaud-Trapiers).

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