Hors=Serie Stratégie Patrimoine Finance

27 31. - Créer conventionnellement un usufruit ordinaire. - Une partie de la doctrine admet qu’une convention puisse convertir un quasi-usufruit en un usufruit ordinaire56. En l’absence de transfert de droit réel, cette convention devrait être soumise à un simple droit fixe57. Puis, au décès de l’usufruitier, par application des règles gouvernant l’usufruit ordinaire, l’extinction de l’usufruit ne donnera lieu à aucune taxation (CGI, art. 1133), sauf application de l’article 751 du CGI58. L’article 774 bis du CGI sera écarté59. Mais il faut espérer que les particularités civiles de l’usufruit ordinaire par rapport au quasi-usufruit suffisent à écarter l’abus de droit60. 32. - Payer de son vivant la dette de restitution. - Ceux qui considèrent que le quasi-usufruit reste un démembrement évoqueront sans doute la technique de la capitalisation des droits de chacun61. Ceux qui soutiennent que le quasi-usufruitier est en réalité un propriétaire redevable d’une dette de restitution envisageront un paiement par anticipation.Mais le traitement fiscal, à hauteur de la valeur de la nue-propriété, devrait être le même : un simple droit fixe62. C’est cette solution qu’il convient de préconiser. 56 E. Clausse, Convertir un quasi-usufruit en usufruit : une opération envisageable ? : RFP 2024, étude 24, spéc. n° 33 - R. Gentilhomme et M. Iwanesko, L’extinction anticipée du quasi-usufruit, 1re partie : JCP N 2009, n° 20, 1165, spéc. n° 5. - F. Collard : JCl. Notarial Formulaire, V° Usufruit, fasc. 60, 2024, n° 129. - V. Morati, Le quasi-usufruit sous le joug de l’article 774 bis du CGI : se résigner ou s'organiser ? : IP 2025, p. 105, n° 32. 57 E. Clausse, Convertir un quasi-usufruit en usufruit : une opération envisageable ? : RFP 2024, étude 24, spéc. n° 47. 58 E. Clausse, Convertir un quasi-usufruit en usufruit : une opération envisageable ? : RFP 2024, étude 24, spéc. n° 53 et s. 59 E. Clausse, Convertir un quasi-usufruit en usufruit : une opération envisageable ? : RFP 2024, étude 24, spéc. n° 52. 60 E. Clausse, Convertir un quasi-usufruit en usufruit : une opération envisageable ? : RFP 2024, étude 24, spéc. n° 58 et s. 61 V. par ex. V. Morati, Le quasi-usufruit sous le joug de l’article 774 bis du CGI : se résigner ou s'organiser ? : IP 2025, p. 105, n° 29. 62 V. Morati, Le quasi-usufruit sous le joug de l’article 774 bis du CGI : se résigner ou s'organiser ? : IP 2025, p. 105, n° 29. L’ESSENTIEL À RETENIR • Dans le cadre de l’article 774 bis du CGI, puisque ce texte exige comme condition une réserve d’usufruit, un seul cas semble poser difficulté en matière d’assurance-vie : un bien donné avec réserve d’usufruit fait l’objet d’une vente conjointe, puis le prix de vente est remployé dans le cadre d’une co-souscription démembrée, et, en cas de rachat, une convention de quasi-usufruit est dressée. • Mais en raison de l’article 773, 2° du CGI, dans le cadre d’une clause bénéficiaire démembrée, pour faciliter la déduction de la dette de restitution de quasi-usufruit, il faut avoir constaté celle-ci par un acte notarié ou sous seing privé enregistré.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=