26 ASSURANCE-VIE A. - Souscription démembrée et article 773, 2° du CGI 25. - Précaution de la convention de quasi-usufruit. - En présence d’une souscription démembrée, en cas de rachat, les sommes sont-elles soumises au régime du quasi-usufruit légal ou doivent-elles être partagées ? La question, particulièrement épineuse, reste débattue47. Les conséquences fiscales sont importantes. Si l’on considère qu’il s’agit d’un quasi-usufruit légal, l’article 773, 2° du CGI n’est pas applicable. CONSEIL PRATIQUE Mais si l’on crée un quasi-usufruit conventionnel, et que le nu-propriétaire est l’héritier de l’usufruit, il faudra, afin de respecter ce texte et bénéficier ainsi de la déduction fiscale de la créance de restitution, dresser cette convention par acte notarié (ou sous seing privé enregistré). B. - Souscription démembrée et article 774 bis du CGI 26. - Ambiguïté du Bofip. - On peut s’en douter, ni l’article 774 bis du CGI ni le Bofip n’envisagent le cas très particulier de la demande de rachat dans le cadre d’une co-souscription démembrée. Dès lors, quelle pourrait être l’analyse retenue par l’administration fiscale ? Relevons que le Bofip étend la présomption à un autre cas que la cession d’un bien démembré, en précisant qu’elle « concerne également... toute autre opération assimilable par laquelle le bien sur lequel le défunt s'était réservé l'usufruit est liquidé sous forme d'une somme d'argent (exemples : paiement ou remboursement d'une créance, rachat d'un contrat de capitalisation, etc.), avec report de l'usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation, sous réserve des précisions apportées au III-A-2 § 230 à 260 »48. REMARQUE La formulation « toute autre opération assimilable par laquelle le bien sur lequel le défunt s'était réservé l'usufruit » est critiquable. En effet, dérogeant au principe de déduction des dettes successorales posé par l’article 768 du CGI, l’article 774 bis devrait faire l’objet d’une interprétation stricte49. 27. - Application de l’article 774 bis en cas de réserve d’usufruit. - Mais encore une fois, l’application de l’article 774 bis du CGI suppose une réserve d’usufruit. Or, à elle seule, la co-souscription démembrée ne constitue pas une réserve d’usufruit. Il semble que l’article 774 bis du CGI soit inapplicable, même si l’usufruitier a effectué un rachat d’un montant excédant la valeur de l’usufruit50. Mais il convient de s’interroger sur l’origine des fonds ayant été versés au titre des primes lors de la souscription. Si un bien donné avec réserve d’usufruit avait fait l’objet d’une vente conjointe et que le prix de vente avait été remployé dans la souscription du contrat, l’administration fiscale pourrait considérer que « le défunt s'était réservé l'usufruit ». Dès lors, en 47 V. L. Mayaux, in J. Bigot, P. Baillot, J. Kullmann et L. Mayaux, Traité de droit des assurances, t. IV, Les assurances de personnes : LGDJ, 2007, n° 252. - M. Robineau, Assurance vie et démembrement de propriété, RGDA 2005, 1, p. 21, n° 30. 48 BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 26 sept. 2024, § 210. 49 Fr. Fruleux, Quasi-usufruit : comment l’administration fiscale tente de réécrire l’article 774 bis du CGI, Prolégomènes : JCP N 2024, n° 50, 1236. 50 Pour une opinion contraire, V. L. Broyer, Assurance-vie, souscription conjointe et démembrement : un outil original de gestion patrimoniale, Bull. Cridon de Paris, 1er mars 2025, p. 6, spéc. p. 11. 51 BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 26 sept. 2024, § 230 et s. 52 H. Leyrat, Usufruit, gestion de patrimoine et pratique notariale : Defrénois, 2e éd., 2024, n° 281. 53 V. Streiff et S. Quilici, Les donations avec réserve de quasi-usufruit sous le feu d’un nouveau dispositif anti-abus : IP 2024, n° 14. 54 S. Chupin et B. Zilberstein : IP 2024, p. 121, n° 27. 55 V. Streiff et S. Quilici, Les donations avec réserve de quasi-usufruit sous le feu d’un nouveau dispositif anti-abus : IP 2024, n° 14. cas de rachat, une convention de quasi-usufruit entrerait dans le domaine de l’article 774 bis du CGI. CONSEIL PRATIQUE C’est pourquoi, dans cette hypothèse, en cas de rachat opéré dans le cadre d’une co-souscription démembrée, il faut éviter de dresser une convention de quasi-usufruit. Il est alors préférable que les fonds soient répartis, quitte à ce que le souscripteur en nue-propriété prête à l’usufruitier sa part, par un acte notarié ou sous seing privé enregistré. On éviterait ainsi l’application des articles 773, 2° et 774 bis du CGI. 28. - Conclusion. - Comme expliqué en introduction, pour obtenir la déduction fiscale de la dette de quasi-usufruit, il faut respecter deux textes du CGI. En raison de l’article 773, 2° du CGI, en matière d’assurance-vie, pour espérer obtenir la déduction de la dette de restitution de quasi-usufruit, que celui-ci porte sur le capital décès ou sur la valeur de rachat, il faut avoir constaté celle-ci par un acte notarié ou sous seing privé enregistré. Dans le cadre de l’article 774 bis du CGI, puisque le texte exige une réserve d’usufruit, on peut considérer que la clause bénéficiaire démembrée n’est pas concernée, même dans le cadre d’une co-souscription. Pour la même raison, il faut admettre que l’article 774 bis du CGI ne s’applique pas lorsque, après le décès d’un époux, le conjoint survivant qui opte pour l’usufruit de la succession avait souscrit un contrat d’assurance-vie au moyen de fonds communs et qu’une convention de quasi-usufruit est dressée sur la valeur de rachat. 29. - Remploi du prix de vente d’un bien donné avec réserve d’usufruit dans le cadre d’une co-souscription démembrée. - Mais un cas peut poser difficulté : un bien donné avec réserve d’usufruit fait l’objet d’une vente conjointe, puis le prix de vente est remployé dans le cadre d’une co-souscription démembrée, et, en cas de rachat, une convention de quasi-usufruit est dressée. Certes, pour éviter le jeu de l’article 774 bis du CGI, il est possible d’apporter la preuve du mobile non principalement fiscal51. Mais il semble préférable de rechercher des solutions du vivant du quasi-usufruitier. Bien sûr, le plus simple consiste à ne pas créer de quasi-usufruit après l’opération de rachat. Mais comment éviter la mise en œuvre de l’article 774 bis du CGI si la convention de quasi-usufruit a déjà été réalisée ? On peut imaginer plusieurs solutions52. 30. - Renoncer au quasi-usufruit. - Le quasi-usufruit portant sur des liquidités, il est difficile d’admettre une renonciation abdicative, de sorte que celle-ci est nécessairement translative53. Il faudra dès lors appliquer les droits de mutation à titre gratuit au tarif en vigueur suivant le lien de parenté entre le quasi-usufruitier et le nu-propriétaire54. Quelle serait l’assiette taxable ? La valeur du quasi-usufruit doit être déterminée par application du barème posé par l’article 669 du CGI55.
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