24 ASSURANCE-VIE l’actif commun, ce qui conduisait à gonfler l’actif taxable de la succession du prémourant. Pour diminuer le coût fiscal, plusieurs techniques étaient préconisées, certaines étant mises en place du vivant des deux époux (préciput sur la valeur de rachat), d’autres, à défaut, après le décès du prémourant (partage de la valeur de rachat entre les deux décès, convention de quasi-usufruit sur la valeur de rachat)28. Depuis la réponse ministérielle « Ciot » du 23 février 201629, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès n’est pas intégrée à l’actif de la communauté sur le plan fiscal. Pour autant, deux techniques peuvent continuer d’avoir un intérêt sur le plan fiscal : d’une part, le partage de la valeur de rachat entre les deux décès, d’autre part, la convention de quasi-usufruit sur la valeur de rachat. En effet, l’intérêt d’admettre un quasi-usufruit sur la valeur de rachat serait de porter, au passif fiscal de la succession du conjoint survivant, la dette de restitution. Mais cette déduction est-elle possible depuis le nouvel article 774 bis du CGI ? A. - Valeur de rachat démembrée et article 773, 2° du CGI 16. - Quasi-usufruit sur créance. - Supposons que le défunt laisse pour lui succéder son épouse, commune en biens et usufruitière de toute sa succession, ainsi que plusieurs enfants. L’épouse survivante avait souscrit un contrat d’assurance-vie au moyen de deniers communs. Au décès du mari, la valeur de rachat doit sur le plan civil être portée à l’actif de communauté. Sur le plan civil, un quasi-usufruit peut-il porter sur la moitié de cette valeur de rachat qui figure dans la succession ? Dans l’affirmative, peut-on déduire de la seconde succession la moitié de la valeur de rachat ? En cas de rachat du contrat par le conjoint survivant, la créance contre la compagnie d’assurance est payée. La somme d’argent alors remise au conjoint survivant fait l’objet d’un quasi-usufruit (pour moitié). Mais peut-il exister un quasi-usufruit sur la valeur de rachat alors même que le versement au conjoint survivant n’a pas encore eu lieu ? Cette question reviendrait à s’interroger sur la nature d’un usufruit de créance avant paiement de celle-ci. La majorité de la doctrine considère que l’usufruit d’une créance est un quasi-usufruit, au moins lorsque la créance ne produit pas d’intérêt30. Dans le doute, une solution consisterait, au moyen d’une convention de quasi-usufruit, à transformer un usufruit de créance (usufruit ordinaire) en un 28 Sur ces techniques, avec des exemples chiffrés, V. Ch. Lesbats, Le droit notarial de l’assurance-vie, Lexis Nexis 2024, n° 776 à 793. 29 Rép. min. n° 78192 : JOAN 23 févr. 2016, p. 1648. - V. M. Leroy, Intégration fiscale de la valeur des contrats non dénoués : le mieux est de ne rien changer... : Actes prat. strat. patrimoniale 2016, n° 1, repère 1. - F. Douet, Valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie et actif de communauté : Defrénois 2016, p. 484. - F. Douet, Assurance-vie : retour sur la réponse ministérielle Ciot : Defrénois 2016, p. 774. - F. Sauvage, Quand la réponse Ciot enterre la doctrine Bacquet : brève chronique d’une mort annoncée : RJPF 2016, p. 44. - S. Gonsard et P. Julien Saint-Amand, Contrats d’assurance-vie non dénoués : des réponses concrètes et une zone d’ombre : BPAT 2-2016, p. 4. - F. Fruleux, Pour une bonne lecture de la remise en cause de la « doctrine Bacquet » : JCP N 2016, n° 9, 1093, spéc. n° 18. 30 A. Francon, L’usufruit des créances : RTD civ. 1957, n° 7. - S. Ginossar, Droit réel. Propriété et créance, Élaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux : LGDJ, 1960, p. 51, note 93. 31 Ch. Req. 30 mars 1926 : DH 1927, 217. 32 M. Grimaldi et J.-F. Roux, La donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit : Defrénois 1994, p. 3. 33 Ph. Delmas Saint-Hilaire : L’assurance-vie sur la sellette ? : Dr. & patr. 2013, p. 74, spéc. p. 77. - J. Casey, Assurance-vie et droit des successions : GPL 27-29 oct. 2013, p. 7, spéc. p. 14. - F. Petit, La confrontation assurance-vie-régimes matrimoniaux : stratégies autour de la réponse Bacquet et des récompenses : JCP N 2014, n° 18, 1175, spéc. n° 14. - H. Leyrat, Usufruit, gestion de patrimoine et pratique notariale : Defrénois, 2e éd., 2024, n° 286. 34 Sur cette question, V. Ch. Lesbats, Le droit notarial de l’assurance-vie : LexisNexis, 2024, n° 41 à 44. 35 M. Leroy, Assurance-vie rachetable non dénouée et indivision post-communautaire : JCP N 2017, n° 48, 1323, spéc. n° 28. 36 Ph. Delmas Saint Hilaire, L’assurance-vie en droit patrimonial de la famille, Droit commun ou droit spécial : JCP N 2014, n° 18, 1173, spéc. n° 26. - M. Iwanesko, La bonne gestion des clauses bénéficiaires de l’assurance-vie : JCP N 2016, n° 18, 1144, spéc. n° 7. 37 Ph. Delmas Saint-Hilaire, Une assurance-vie fortement encadrée : Dr. & patr. 2017, p. 76, spéc. p. 85. 38 F. Fruleux, Valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués : clarification fiscale : JCP N 2016, n° 25, 1208, spéc. n° 20. - M. Leroy, Des stratégies patrimoniales après la réponse ministérielle Ciot : RFP 2017, étude 5, spéc. n° 24. quasi-usufruit. Un ancien arrêt avait admis de transformer, en quasi-usufruit, l’usufruit portant sur un cheptel et un mobilier de ferme31. De nombreux auteurs admettent ainsi la validité des conventions qui transforment un usufruit ordinaire en quasi-usufruit, au moins lorsqu’elles portent sur des biens fongibles32. Une convention de quasi-usufruit portant sur une créance doit donc être considérée comme valable. 17. - Quasi-usufruit sur valeur de rachat. - Reste à déterminer si, en matière d’assurance-vie, une convention de quasi-usufruit peut porter sur la valeur de rachat. Une partie de la doctrine répond par l’affirmative33, de sorte que la succession du conjoint survivant devra une dette de restitution de quasi-usufruit aux héritiers du prémourant. Cette solution est cependant discutable. Plusieurs arguments peuvent être invoqués. D’une part, on peut douter de l’existence d’une créance de quasi-usufruit conventionnel avant même que le rachat soit demandé par le souscripteur34. Selon M. Leroy, si le contrat n’est pas racheté, il n’y a pas de créance, de sorte qu’il ne peut pas y avoir de quasi-usufruit, même d’origine conventionnelle35. D’autre part, à supposer qu’il existe une créance avant la demande de rachat, celle-ci porte sur un objet (la valeur de rachat) qui n’existera plus au décès du conjoint survivant. On pourrait alors soutenir que la créance de restitution s’éteint en même temps que la valeur de rachat. Même si l’on admet l’existence, sur le plan civil, d’une créance de quasi-usufruit conventionnel, il faut encore vérifier si celle-ci est déductible, sur le plan fiscal, de la succession du conjoint survivant. Il convient sans doute de distinguer. 18. - Sous Bacquet. - Sous l’empire de la réponse ministérielle Bacquet, l’inclusion de la moitié de la valeur de rachat du contrat dans une convention de quasi-usufruit devait permettre de la déduire au second décès36. Pour être opposable à l’administration fiscale et permettre la déduction, au second décès, de la dette de quasi-usufruit, la convention devait être authentique (ou sous seing privé et enregistrée) afin de respecter l’article 773, 2° du CGI. Mais en l’absence de convention de quasi-usufruit, la solution était incertaine. 19. - Sous Ciot. - Sous l’empire de la réponse ministérielle Ciot, une partie de la doctrine continue de penser que cette créance de quasi-usufruit portant sur la valeur de rachat est déductible sur le plan fiscal37. Mais dès lors que la valeur de rachat ne figure pas dans la déclaration de succession du prémourant, on peut craindre que la déduction fiscale d’une créance de quasi-usufruit au second décès soit écartée par l’administration fiscale38.
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