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23 capital d’assurance-vie14. Dans le cadre de la vocation ab intestat ou d’une libéralité entre époux, en visant « le choix qu'il tenait », le Bofip précise que, même en cas d’option par le conjoint survivant pour l’usufruit, l’article 774 bis du CGI ne s’applique pas15. Cette position doit être étendue à l’hypothèse de l’assurance-vie lorsque, suite à l’option pour l’usufruit successoral, le conjoint perçoit le quasi-usufruit du capital d’assurance-vie. 12. - La clause à options. - Suivant une clause à options, le bénéficiaire (souvent le conjoint) se voit offrir la faculté de n’appréhender qu’une certaine quotité de la garantie-décès définie par le souscripteur, le surplus revenant au bénéficiaire de second rang (souvent les enfants)16. Une partie de la doctrine considère que la clause à option n’est pas valable17. Mais cette clause, qui inquiétait auparavant certaines compagnies d’assurance, lesquelles craignaient une requalification en libéralité, semble néanmoins compatible avec le Code des assurances. En effet, l’article L. 132-8 exige seulement que le capital profite « à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ». Dès lors que le bénéficiaire est déterminé, il faut donc admettre que le souscripteur peut accorder à un bénéficiaire de premier rang la possibilité d’opter entre la totalité ou une fraction du capital18. Dans le cadre d’une clause à options, il est également possible d’offrir le choix pour l’usufruit, permettant ainsi de générer un quasi-usufruit. Cette faculté offerte au bénéficiaire de premier rang de choisir entre de la pleine propriété ou de l’usufruit doit être admise. Rappelons en effet que lorsque la clause bénéficiaire désigne le conjoint, en présence d’enfants issus du couple, celui-ci dispose également de l’option entre l’usufruit et le quart en pleine propriété par application de l’article 757 du Code civil. Sur le plan fiscal, on sait que, dans le cadre de l’article 757 B du CGI, il faut appliquer les droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le souscripteur et chacun des bénéficiaires, après exercice de l’option19. Mais la question se pose de savoir si l’article 774 bis du CGI est applicable en cas d’option pour l’usufruit. Puisque le bénéficiaire en usufruit n’a jamais détenu la pleine propriété, cet article devrait être considéré comme inapplicable20. 14 J. Aulagnier, Pour la clause : « mon conjoint, à défaut mes héritiers » : site internet agefiactifs, n° 635, 12 au 25 sept. 2014, p. 30. 15 BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 26 sept. 2024, § 270. 16 M. Iwanesko et M. Leroy, Les clauses à options : JCP N 2015, n° 44, 1194, spéc. n° 4. - M. Leroy et P. Lavielle, Sécuriser la rédaction des clauses usuelles : JCP N 2016, n° 39, 1287. - J. Aulagnier, Assurance-vie : les clauses bénéficiaires à option : Actes prat. strat. patrimoniale 2015, n° 2, repère 2, p. 1. 17 L. Mayaux, Clause bénéficiaire à option : les assureurs peuvent être réticents : Agefi actifs, 6 nov. 2015.- M. Thomas-Marotel : Lamy Patrimoine, Étude 125, Assurance-vie : régime juridique, 2021, n° 125-471. 18 N. Eymard-Gauclin et P. Lavielle et J. Kullmann (ss dir.) : Lamy Assurances 2024, n° 3787. 19 Rép. min. n° 18026 : JO Sénat 22 sept. 2016, p. 4058, Malhuret : JCP N 2016, n° 50, 1342, spéc. n° 4, note F. Douet. - Fr. Fruleux, La fiscalité des clauses bénéficiaires « à options » et « renonciations partielles » à garantie-décès : JCP N 2016, n° 46, 1316. 20 V. Streiff et S. Quilici, Les donations avec réserve de quasi-usufruit sous le feu d’un nouveau dispositif anti-abus : IP 2024, n° 10. - M. Leroy, Article 774 bis : des commentaires bienvenus mais insuffisants et critiquables : Actes prat. strat. patrimoniale 2024, n° 4, repère 4. - L-G. Lefèvre et F. Derouard, Champ d’application de l’article 774 bis CGI à l’aune des récents commentaires administratifs, SNH 30 janv. 2025, p. 11, n° 7. 21 C. Béguin, Les contrats d’assurance sur la vie et le droit patrimonial de la famille : Thèse Paris II 2011, n° 218. - A. Trescases, Assurances et droit des régimes matrimoniaux, t. 26 : Defrénois, Collection de thèses, 2007, n° 178. - P. Julien Saint-Amand et S. Gonsard, Assurance-vie et contrats de capitalisation : Dossier pratique, Éd. Lefebvre, 2e éd., 2023, n° 142. - L. Mayaux, in J. Bigot, P. Baillot, J. Kullmann et L. Mayaux, Traité de droit des assurances, t. IV, Les assurances de personnes : LGDJ, 2007, n° 247. - Ph. Pierre, in H. Groutel, F. Leduc, Ph. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre : Litec, 2008, n° 2136. 22 Ch. Lesbats, Le droit notarial de l’assurance-vie : LexisNexis, 2024, n° 291. 23 M. Leroy, Créance de restitution et fiscalité de la garantie décès : RFP 2024, comm. 1. 24 Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343 : JurisData n° 1992-000854 ; RGAT 1993, p. 136, obs. J.-L. Aubert, JCP G 1993, II, 22059, note B. Abry ; JCP G 1993, I, 3718, note J. Bigot ; Defrénois 1992, art. 35349, note G. Champenois ; Defrénois 1993, art. 35481, note F. Lucet ; RTD civ. 1992, p. 632, note F. Lucet et B. Vareille ; JCP G 1992, II, 376, note Ph. Simler. - P. Pineau, Praslicka : 30 ans, l'âge des raisons... et des meilleurs ! : RJPF 2022. 25 F. Lucet, Le sort des contrats d’assurance-vie non dénoués à la dissolution de la communauté : Defrénois 1993, art. 35481, p. 271, n° 4, b. 26 Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-21.383 : JurisData n° 2019-011167 ; RGDA août-sept. 2019, p. 34, note M. Robineau ; AJ fam. 2019, p. 475, note P. Hilt ; Dr. famille 2019, comm. 205, obs. Sarah Torricelli-Chrifi ; JCP G 2019, doctr. 1202, obs. A. Tisserand-Martin ; RFP 2019, comm. 12, note M. Leroy. - M. Gayet, Assurance sur la vie - Liquidation du régime matrimonial en présence d’une assurance-vie en souscription conjointe : Resp. civ. et assur. 2019, étude 9 ; RTD civ. 2019, p. 636, note M. Grimaldi ; Defrénois 2019, n° 154, p. 25, obs. I. Dauriac. 27 Rép. min. à QE n° 26231 : JOAN Q 29 juin 2010. - F. Douet, Assujettissement aux droits de succession de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie : Defrénois 2010, art. 39155. - F. Fruleux, Valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués : la dernière position de l’administration fiscale : JCP N 2010, n° 28, act. 550. 13. - La co-souscription. - En cas de co-souscription, la gestion du contrat est conjointe. Il en résulte qu’un acte de gestion (rachat, avance, arbitrage, nantissement...) nécessite le consentement des deux époux21. Il faut également considérer que la désignation du bénéficiaire nécessite le consentement de tous les souscripteurs22. Ajoutons que sous le régime de la communauté, même si les primes ont été versées par un seul époux, elles proviennent en principe de fonds communs. Dès lors, en cas de co-souscription avec dénouement au premier décès, lorsque la clause bénéficiaire figurant au contrat, signée par les deux co-souscripteurs, stipule un démembrement, l’usufruit pour le conjoint et la nue-propriété pour les enfants, on peut craindre que l’administration fiscale applique l’article 774 bis du CGI23. Mais cette crainte doit être écartée. En effet, la clause bénéficiaire démembrée, en cas de co-souscription, n’est pas une réserve d’usufruit. Même si le conjoint survivant avait versé des primes au moyen de fonds communs, son usufruit en tant que bénéficiaire naît du dénouement d’un contrat d’assurance-vie, et non d’une cession avec rétention. 2. La valeur de rachat démembrée 14. - Démembrement de la valeur de rachat avant le dénouement du contrat. - En matière d’assurance-vie, indépendamment de la clause bénéficiaire, la valeur de rachat, avant le dénouement du contrat, peut également être démembrée. Cette hypothèse se rencontre notamment lorsque, sous le régime de la communauté, le conjoint survivant, d’une part, avait pendant le mariage souscrit un contrat d’assurance-vie au moyen de fonds communs et, d’autre part, reçoit l’usufruit de la succession du prémourant. En effet, puisque le contrat n’est pas dénoué au jour de la dissolution de la communauté, il faut intégrer la valeur de rachat à l’actif de la communauté, par application de l’arrêt Praslicka, qui avait été rendu en cas de divorce24. Depuis longtemps admise par la doctrine25, cette solution n’a été affirmée par la Cour de cassation que le 26 juin 2019, dans le cas d’une co-souscription26. 15. - De Bacquet à Ciot. - Sur le plan fiscal, on se souvient que sous l’empire de la réponse ministérielle « Bacquet »27, la valeur de rachat faisait partie de

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