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21 n’est pas « justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ». Ce texte, qui crée une présomption réfragable de fraude, pose trois conditions cumulatives : • l’usufruit est constitué sur un bien par rétention par un plein propriétaire. Ne sont donc pas concernés par ce texte les quasi-usufruits constitués par un tiers par translation2, par exemple si un plein propriétaire a cédé l’usufruit à A et la nue-propriété à B ; • le bien démembré est cédé ; • une convention de quasi-usufruit est établie sur le prix de cession. ATTENTION Pour obtenir la déduction fiscale de la dette de quasi-usufruit, il faut donc maintenant respecter deux textes du CGI. L’un, ancien, concerne les dettes consenties par le défunt à ses héritiers, l’autre, récent, est spécifique à la dette de restitution de quasi-usufruit. 5. - Plan. - Si cet article 774 bis du CGI ne vise pas expressément l’assurance-vie, les commentaires au Bofip évoquent la question, mais sans rentrer dans le détail. On a ainsi l’impression, si l’on nous permet d’exprimer notre ressenti, que suite à un avis désolant rendu par le Comité de l’abus de droit fiscal, le législateur a répondu par un texte désastreux et l’administration fiscale par des commentaires déficients3 ! Face à tant d’incertitudes, on peut se demander si, au regard de ce nouveau texte, la dette du quasi-usufruitier est déductible ou non en matière d’assurance-vie. Effectuons cette recherche en distinguant, en cas de démembrement, la clause bénéficiaire (1), la valeur de rachat (2) et la souscription elle-même (3). 1. La clause bénéficiaire démembrée 6. - Quasi-usufruit. - Puisque l’article 581 du Code civil dispose que l’usufruit « peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles », le bénéfice de l’assurance-vie peut faire l’objet d’un démembrement de propriété. Le souscripteur-assuré peut ainsi prévoir un démembrement dans la clause bénéficiaire en désignant un bénéficiaire en usufruit (souvent le conjoint survivant) et un bénéficiaire en nue-propriété (souvent les enfants, parfois les petits-enfants). Le capital d’assurance-vie, en présence d’un bénéficiaire en usufruit, fait-il l’objet d’un quasi-usufruit légal ? Le quasi-usufruit légal est régi par l’article 587 du Code civil, lequel vise les choses dont on ne peut faire usage 2 Fr. Fruleux, Article 774 bis du CGI : proposition d'interprétation raisonnée d'un texte obscur : JCP N 2024, n° 10, 1053, spéc. n° 17. 3 Les critiques formulées sont souvent acerbes. - Fr. Fruleux, Quasi-usufruit : comment l’administration fiscale tente de réécrire l’article 774 bis du CGI, Prolégomènes : JCP N 2024, n° 50, 1236 : « Les commentaires administratifs afférents à l'article 774 bis du CGI ne sont pas à la hauteur de l’importance des questions cruciales qu’ils entendent régir. Ils sont à la fois confus - sans doute à dessein, poursuivant une finalité dissuasive - et d’une légalité très discutable, trahissant une inquiétante méconnaissance par l’administration fiscale des concepts juridiques qu’elle entend mettre en œuvre ». - V. Morati, Le quasi-usufruit sous le joug de l’article 774 bis du CGI : se résigner ou s'organiser ? : IP 2025, p. 105 : « Plus que ses effets véritables, bien que déjà délétères en eux-mêmes, ce sont les présupposés doctrinaux l'ayant fondé qui choquent, par l'incompréhension manifeste dont ils témoignent à l'égard des soubassements intellectuels de cette forme particulière du démembrement qu'est le quasi-usufruit, et par la négation de quinze ans de patients rappels à l'ordre juridique formulés par une jurisprudence aussi constante dans l'ordre administratif que judiciaire... ». 4 M. Robineau, Assurance vie et démembrement de propriété : RGDA 2005, 1, p. 21, n° 14. - M. Leroy : JCl. Ingénierie du patrimoine, fasc. 4150 : Assurance-vie rédaction de la clause bénéficiaire, 2021, n° 79. - S. Collet, M. Girard-Cabouat et M. Grand, rapp. du 118e Congrès des notaires, Marseille 2022, n° 30477-10. - L. Mayaux, in J. Bigot, P. Baillot, J. Kullmann et L. Mayaux, Traité de droit des assurances, t. IV, Les assurances de personnes : LGDJ, 2007, n° 305. sans les consommer, et exige une restitution. Il fait ainsi référence à deux notions. D’une part, la notion de consomptibilité, qui se définit comme la qualité des choses dont ne peut faire usage sans les consommer, matériellement ou juridiquement. D’autre part, la fongibilité, qui est la qualité appliquée à des biens qui n’étant pas individualisés, peuvent être remplacés par n’importe quelle chose du même genre. Le capital d’assurance-vie respecte ces deux conditions, puisqu’il s’agit d’une somme d’argent, laquelle est consomptible et fongible. Certes, au jour du décès, le bénéficiaire n’a pas encore reçu cette somme d’argent. Mais il détient une créance contre l’assureur. Or, l’usufruit peut grever une créance. Lorsque la créance s’éteint par le paiement, l’usufruit se reporte sur la somme d’argent recouvrée. Ainsi naît un quasi-usufruit. CONSEIL PRATIQUE Toutefois, afin d’éviter un litige en interprétation sur l’existence d’un quasi-usufruit ou d’un usufruit ordinaire, plusieurs auteurs suggèrent que la clause bénéficiaire soit claire à ce sujet. Ceci étant exposé, retenons que par application de l’article 587 du Code civil, le nu-propriétaire bénéficie d’une créance de restitution, exigible à l’extinction de l’usufruit, contre l’usufruitier ou sa succession. Le montant de cette créance est égal à celui du capital perçu par le quasi-usufruitier. Il s’agit dès lors de rechercher si, au décès du bénéficiaire usufruitier, il est possible de déduire de l’actif de sa succession la créance de restitution des nus-propriétaires. A. - Clause bénéficiaire démembrée et article 773, 2° du CGI 7. - Inapplicabilité de l’article 773, 2°. - Auparavant, la question de la déductibilité ne dépendait que de l’application de l’article 773, 2° du CGI. Selon ce texte, « ne sont pas déductibles... les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession ». Dans le cadre d’une clause bénéficiaire démembrée, on peut soutenir que l’article 773, 2° du CGI n’est pas applicable. Il est en effet fréquemment affirmé que la dette de restitution n’est pas « une dette consentie par le défunt au

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