Hors=Serie Stratégie Patrimoine Finance

20 ASSURANCE-VIE L'assurance-vie et l'article 774 bis du CGI Christophe LESBATS diplôme supérieur du notariat, docteur en Droit, juriste au Cridon-Ouest, chargé d'enseignement à la faculté de droit de Nantes © Droits réservés À côté de l'article 773, 2° du CGI, qui interdit la déductibilité des « dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées », le nouvel article 774 bis du CGI introduit par la loi de finances pour 2024 prévoit que « ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ». Ces deux textes posent la question de la déductibilité des dettes de restitution de quasi-usufruit nées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, dans trois hypothèses que sont le démembrement de la clause bénéficiaire, de la valeur de rachat ou de la souscription du contrat. 1. - Article 773, 2° du CGI. - En présence d’un quasi-usufruit, légal (C. civ., art. 587) ou conventionnel, l’usufruitier perçoit un capital mais doit une dette de restitution au nu-propriétaire. Cette situation peut également se rencontrer en matière d’assurance-vie. Se pose alors, sur le plan fiscal, la question de savoir s’il est possible, au décès du quasi-usufruitier, de déduire de l’actif de sa succession la créance de restitution des nus-propriétaires ? Auparavant, la réponse à cette question dépendait uniquement de l’application de l’article 773, 2° du CGI. Ce texte, qui n’est pas spécifique au quasi-usufruit, interdit en effet la déduction des dettes consenties par le défunt à ses héritiers, à moins qu’elles aient été constatées par un acte notarié ou sous seing privé enregistré. Ainsi fleurissaient, depuis de nombreuses décennies, des conventions de quasi-usufruit par acte notarié. 2. - Article 774 bis du CGI. - Mais un nouveau texte a été créé afin de limiter spécifiquement la déduction des dettes de quasi-usufruit. Pour quelle raison ? En mai 2023, le Comité de l’abus de droit fiscal a considéré que la donation de somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit n’était pas abusive lorsque le donateur détenait cette somme, de sorte que la dette de restitution restait 1 CADF séance, 11 mai 2023, aff. n° 2022-15 et 2022-16 : Dr. fisc. 2023, n° 39, 282, obs. K. Lafaurie ; JCP N 2023, n° 30-34, act. 840, note J.-J. Lubin. déductible au décès du quasi-usufruitier1 . C’est pour contrecarrer cette position que la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a créé un article 774 bis du CGI. Ce texte est applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, de sorte qu’il peut concerner les quasi-usufruits créés antérieurement, y compris en matière d’assurance-vie. Pouvant dès lors remettre en cause des stratégies de transmissions opérées il y a des décennies, il porte ainsi atteinte à l’idée même de gestion de patrimoine puisque celle-ci suppose une certaine continuité dans les règles fiscales. L’article 774 bis du CGI semble créer deux régimes spécifiques au sujet de la dette de restitution de quasi-usufruit, l’un de déduction interdite, l’autre de déduction contrôlée. 3. - La déduction interdite. - Selon le premier alinéa du I de l’article 774 bis du CGI, la déduction est interdite pour « les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ». Ce texte pose trois conditions cumulatives : • l’usufruit a été constitué par rétention. Il faut donc qu’un plein propriétaire se soit dessaisi de la nue-propriété ; • l’usufruit porte sur une somme d’argent ; • la dette de restitution est exigible au décès du quasi-usufruitier. 4. - La déduction contrôlée. - Selon le deuxième alinéa du I de l’article 774 bis du CGI, ne sont pas déductibles les « dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit », lorsqu’il Ndlr : Cette étude a été publiée in JCPN 2025, n° 15-16, 1070 et fait partie d’un dossier plus important consacré aux actualités notariales de l’assurance-vie (JCP N 2025, n° 15-16, 1069-1072).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=