18 ASSURANCE-VIE Faits Monsieur X décède veuf en laissant trois enfants : Pierre, Jean et Marie. Il avait souscrit après son veuvage et avec des deniers personnels un contrat d’assurance-vie, en qualité de souscripteur-assuré. À son décès, le bénéficiaire est Pierre. Il est considéré que la prime (500 000 €) est manifestement exagérée au sens de l’article L. 132-13 du Code des assurances. Le capital s’élève à 550 000 €. La succession se compose d’une maison (1 000 000 €). Puisque la prime est manifestement exagérée, on doit la traiter comme une donation dans le cadre des opérations de liquidation. La clause bénéficiaire précise que pour le cas où les primes seraient considérées comme manifestement exagérées, l’avantage serait hors part successorale. Cette clause faisant échec à la présomption de l’article 843 du Code civil, la prime sera traitée comme un avantage non rapportable. Opération de réunion fictive Biens existants (maison) 1 000 000 € Biens réunis fictivement (prime) 500 000 € Masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible 1 500 000 € Quotité disponible 375 000 € Puisque la prime est préciputaire, elle doit s’imputer sur la quotité disponible, ce qui génère une indemnité de réduction de : (500 000 - 375 000) 125 000 € Opération de partage Maison 1 000 000 € Indemnité de réduction 125 000 € Total 1 125 000 € Revenant à chaque enfant pour un tiers, soit 375 000 € Pierre : ses droits sont de 375 000 € et on lui attribue, par confusion sur lui-même, son indemnité de réduction de 125 000 € : il ne reçoit donc que 250 000 € à prendre sur la maison. Jean et Marie reçoivent chacun 375 000 € à prendre sur la maison. En définitive, il revient à chaque enfant, les montants suivants : Pierre : 800 000 € (ses droits dans la maison pour 250 000 € et le capital pour 550 000 €). Jean : 375 000 € (ses droits dans la maison). Marie : 375 000 € (ses droits dans la maison). L’ESSENTIEL À RETENIR • Le souscripteur qui entend avantager l’un de ses héritiers, y compris réservataire, peut le désigner comme bénéficiaire du capital d’assurance-vie. Si les primes versées ne sont pas manifestement exagérées, l’assurance-vie reste « hors-succession ». • Le souscripteur peut aller encore plus loin dans sa volonté d’avantager cet héritier, en stipulant une clause bénéficiaire hors part successorale. En effet, dans ce cas, si les primes sont manifestement exagérées, elles s’imputent directement sur la quotité disponible et sont dispensées de rapport à la masse de partage.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=