17 ritier acceptant, les primes considérées comme « manifestement exagérées » sont alors assimilées, sur le plan liquidatif, à une donation et donc présumées rapportables (C. civ., art. 843). Précisons qu’un contrat d’assurance-vie n’est pas considéré comme étant, par nature, une libéralité préciputaire3. 4. - Validité de la clause bénéficiaire stipulée hors part successorale. - Mais le souscripteur, qui le plus souvent souhaite avantager au maximum le bénéficiaire, peut stipuler que les primes, pour le cas où elles seraient considérées comme manifestement exagérées, devront être traitées comme une libéralité hors part successorale. En effet, la clause bénéficiaire peut faire échec à ce rapport en stipulant un préciput ou un rapport forfaitaire4 . Cette dispense de rapport peut être insérée dans un testament, dans le contrat d’assurance-vie ou dans un avenant5. Trois exercices liquidatifs, dont les données sont les mêmes, vont ainsi démontrer que la clause bénéficiaire stipulée hors part successorale avantage considérablement le bénéficiaire du capital d’assurance-vie. 2. Exercices liquidatifs 5. - Premier exercice liquidatif : primes non manifestement exagérées. - Le premier cas vise seulement à prendre conscience que, lorsque les primes ne sont pas manifestement exagérées, le bénéficiaire du capital d’assurance-vie est véritablement avantagé par rapport aux autres héritiers. Faits Monsieur X décède veuf en laissant trois enfants : Pierre, Jean et Marie. Il avait souscrit après son veuvage et avec des deniers personnels un contrat d’assurance-vie, en qualité de souscripteur-assuré. À son décès, le bénéficiaire est Pierre. Il est considéré que la prime (500 000 €) n’est pas manifestement exagérée au sens de l’article L. 132-13 du Code des assurances. Le capital s’élève à 550 000 €. La succession se compose d’une maison (1 000 000 €). Puisque la prime n’est pas manifestement exagérée, on ne doit pas en tenir compte dans les opérations de liquidation, ni pour la réduction, ni pour le rapport. Par ailleurs, en l’absence d’autre libéralité, il n’y a pas lieu de dresser l’opération de réunion fictive. Opération de partage Maison 1 000 000 € Total 1 000 000 € Revenant à chaque enfant pour un tiers, soit 333 333 € En définitive, il revient à chaque enfant, les montants suivants : Pierre : 883 333 € (sa part successorale pour 333 333 € et le capital pour 550 000). Jean : 333 333 € (sa part successorale). Marie : 333 333 € (sa part successorale). 3 N. Duchange, Répertoire notarial, Gestion de patrimoine, fasc. 135, n° 17. - C. Béguin, Les contrats d’assurance sur la vie et le droit patrimonial de la famille : Thèse Paris II 2011, n° 336. 4 F. Sauvage, L’assurance-vie et le patrimoine de la famille : RGDA 1997, p. 13, spéc. n° 65. - Ph. Pierre, note ss Cass. 2e civ., 16 déc. 2020 : RLDC avr. 2021. 5 V. Zalewski-Sicard, Réserve et assurances-vie : Defrénois, 14 nov. 2019, n° 153n2, p. 49. 6. - Deuxième exercice liquidatif : primes manifestement exagérées et rapportables. - Le deuxième cas illustre que, lorsque les primes sont manifestement exagérées, en raison du rapport, le bénéficiaire du capital d’assurance-vie n’est (presque) plus avantagé par rapport aux autres héritiers. Faits Monsieur X décède veuf en laissant trois enfants : Pierre, Jean et Marie. Il avait souscrit après son veuvage et avec des deniers personnels un contrat d’assurance-vie, en qualité de souscripteur-assuré. À son décès, le bénéficiaire est Pierre. Il est considéré que la prime (500 000 €) est manifestement exagérée au sens de l’article L. 132-13 du Code des assurances. Le capital s’élève à 550 000 €. La succession se compose d’une maison (1 000 000 €). Puisque la prime est manifestement exagérée, on doit la traiter comme une donation présumée rapportable, à fin d’égalité. Opération de réunion fictive Biens existants (maison) 1 000 000 € Biens réunis fictivement (prime) 500 000 € Masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible 1 500 000 € Quotité disponible 375 000 € Puisque la prime est rapportable, elle doit s’imputer prioritairement sur la réserve du bénéficiaire, puis sur la quotité disponible : La réserve individuelle étant de 375 000, la libéralité d’un montant de 500 000 la dépasse à hauteur de 125 000, et s’impute sur la quotité disponible (375 000) sans la dépasser. Opération de partage Biens existants (Maison) 1 000 000 € Rapport de la prime 500 000 € Total 1 500 000 € Revenant à chaque enfant pour un tiers soit 500 000 € Pierre : ses droits sont de 500 000 € et on lui attribue, par confusion sur lui-même, son rapport de 500 000 € : il ne reçoit donc rien sur les biens existants (maison). Jean et Marie reçoivent chacun 500 000 € à prendre sur la maison. En définitive, il revient à chaque enfant les montants suivants : Pierre : 550 000 € (le capital). Jean : 500 000 € (ses droits dans la maison). Marie : 500 000 € (ses droits dans la maison). 7. - Troisième exercice liquidatif : primes manifestement exagérées et clause bénéficiaire stipulée hors part successorale. - Le troisième cas révèle que, lorsque les primes sont manifestement exagérées mais stipulées hors part successorale, le bénéficiaire du capital d’assurance-vie est avantagé par rapport aux autres héritiers. Dans cet exemple, il est avantagé presqu’autant que si les primes n’étaient pas manifestement exagérées.
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