16 ASSURANCE-VIE Les conséquences d'une clause bénéficiaire stipulée hors part successorale. Exercices liquidatifs Christophe LESBATS diplôme supérieur du notariat, docteur en Droit, juriste au Cridon-Ouest, chargé d'enseignement à la faculté de droit de Nantes © Droits réservés Au décès du souscripteur-assuré, les primes versées par lui et le capital ou la rente attribués au bénéficiaire ne sont, en principe, ni rapportables à la masse de partage, ni réductibles pour atteinte à la réserve héréditaire. Tous les notaires connaissent l’exception : les primes manifestement exagérées. Mais même si les primes sont manifestement exagérées, le souscripteur a pu, par une clause bénéficiaire hors part successorale, prévoir d’avantager le bénéficiaire lorsque celui-ci est l’un des héritiers. Des exercices liquidatifs permettent d’illustrer l’effet de cette clause méconnue. 1. Exposé des règles liquidatives en présence de primes manifestement exagérées 1. - Primes manifestement exagérées. - À l’amiable1 ou commis dans le cadre d’un partage judiciaire, le notaire liquidateur est parfois confronté à une règle complexe : la prise en compte de primes manifestement exagérées. Selon l’article L. 132-13 du Code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Certes, en principe, le contrat d’assurance-vie déroge au droit des successions. Les primes versées par le souscripteur et le capital ou la rente attribués au bénéficiaire ne sont ni rapportables à la masse de partage, ni réductibles pour atteinte à la réserve héréditaire. Mais il existe une exception lorsque 1 Cass. com., 10 déc. 2013, n° 12-22.424 : JurisData n° 2013-028639 ; JCP N 2014, n° 1-2, act. 120, note D. Faucher ; AJ famille févr. 2014, p. 131, note N. Levillain ; JCP N 2014, n° 41, 1300, spéc. n° 2, note F. Sauvage et F. Fruleux. 2 Ch. Lesbats, Le droit notarial de l’assurance-vie : Lexis Nexis, 2024, n° 1011 à 1045. le montant des primes est manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce qui est particulièrement délicat à déterminer2 . Dans cette hypothèse, ces primes pourront faire l’objet d’un rapport ou d’une réduction. Comment dresser une liquidation lorsque les primes sont manifestement exagérées ? Cet article L. 132-13 vise les « règles du rapport à succession » et « celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». Il opère ainsi un renvoi aux règles du rapport et de la réduction. Rappelons que ces deux opérations ont des finalités différentes. 2. - Réunion fictive. - La réunion fictive des libéralités, régie par les articles 920 à 928 du Code civil, vise à protéger la réserve héréditaire contre les libéralités excédant la quotité disponible. En l’absence de précision du Code des assurances, les modalités de la réunion fictive lorsque les primes sont manifestement exagérées obéissent au droit commun des successions. Il faut dès lors distinguer selon que le bénéficiaire est un héritier réservataire ou non. Lorsque le bénéficiaire est un héritier réservataire, le montant des primes s’impute sur sa part réservataire, et subsidiairement sur la quotité disponible (C. civ., art. 919-1). Mais le souscripteur a pu stipuler que si les primes sont considérées comme manifestement exagérées, l’avantage conféré est hors part successorale, auquel cas il s’impute sur la quotité disponible (C. civ., art. 919-2). 3. - Rapport. - Régi par les articles 843 à 863 du Code civil, le rapport a pour finalité d’assurer l’égalité entre les cohéritiers. C’est pourquoi le rapport n’est dû que par les bénéficiaires d’une assurance-vie qui ont la qualité d’héritiers ab intestat du souscripteur. Plus précisément, lorsque le bénéficiaire est un héNdlr : Cette étude a été publiée in JCPN 2025, n° 15, 1072 et fait partie d’un dossier plus important consacré aux actualités notariales de l’assurance-vie (JCP N 2025, n° 15-16, 1069-1072).
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=