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13 A. - Une désignation bénéficiaire subordonnée à la reconnaissance de la qualité de donataire 11. - Une société peut-elle être donataire ? - La question de la validité d’une donation consentie est assez délicate, deux thèses s’affrontant en la matière. Selon la première, rien ne s’oppose à ce qu’une société puisse être donataire25. Selon la seconde, la société ne peut jouer que le rôle de personne interposée, le gratifié véritable étant son ou ses associés. À l’occasion de la renonciation par une personne physique à l’usufruit de titres d’une société dont la nue-propriété était détenue par une société holding contrôlée par ses enfants, la Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’une donation indirecte consentie à la société holding en raison de l’absence de caractère abdicatif de la renonciation, emportant ainsi une taxation au taux de 60 %26 . Plus récemment, le Comité de l’abus de droit fiscal a rendu un avis confortant la position de l’administration fiscale en reconnaissant l’existence d’une donation déguisée à une société civile immobilière, alors qu’il était question d’une vente immobilière à un prix largement sous-évalué27 . 12. - Question de l’existence de l’intention libérale. - Il est évident que dans ces affaires, le disposant s’est appauvri au profit d’une société qui s’est enrichie corrélativement. En revanche, il est beaucoup plus complexe de démontrer l’existence d’une intention libérale à l’endroit d’une société, sauf à adopter une vision objective de cet élément moral. Selon celle-ci, l’intention libérale « résiderait dans la conscience et la volonté d'avantager autrui sans considération des raisons qui ont pu leur donner naissance dans l'esprit de l'auteur de l'acte »28. À l’inverse, si une vision subjective de l’intention libérale prévaut, il ne fait aucun doute qu’une société ne peut pas être donataire29 , seuls ses associés endossant cette qualité. Dans ce cas, la personne morale ne joue que le rôle d’une personne interposée. En effet, par son appauvrissement, le disposant souhaite gratifier les associés par le truchement de la société, leur enrichissement résultant de l’augmentation de la valeur de leurs titres. Il nous semble que cette seconde conception doit prévaloir. Considérer qu’une société puisse être donataire revient à anthropomorphiser à l’excès sa personnalité morale, alors même qu’elle constitue avant tout une technique de gestion et d’exploitation du patrimoine personnel ou professionnel de ses associés30. REMARQUE Sur le plan fiscal, les droits de donation devraient donc être déterminés en fonction du lien de parenté entre le disposant et les associés et non au taux de 60 % propre aux personnes non parentes. 25 M. Leroy, Une société peut-elle être partie à une donation indirecte ? Première partie : donation indirecte et société donataire : RFP 2020, étude 2. 26 Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.733 : BJS 2019, n° 9, p. 26, note R. Mortier ; RFP 2019, comm. 8, note M. Leroy ; DEF 12 déc. 2019, n° 154u6, p. 32, obs. Ch. Vernières. 27 CADF, avis, 26 sept. 2024, aff. n° 2024-12 : JCP N 2025, n° 4, 1015, note Fr. Douet et M. Nicod, SNH, à paraître, obs. H. Leyrat. 28 S. Deville, La société donataire : une vue de l’esprit ? : Dr. & patr., 2021, n° 313, p. 30. 29 Et elle ne devrait donc pas être imposable aux droits de donation. 30 V. H. Leyrat, Une société peut-elle véritablement être partie à une donation ? : DEF 8 oct. 2020, n° 162q1, p. 21. 31 Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-13.017 : Dr. famille 2018, comm. 102, note M. Nicod ; JCP N 2018, n° 10, 1125, note V. Zalewski-Sicard ; DEF 25 oct. 2018, n° 141k2, p. 44, obs. A. ChamoulaudTrapiers. 32 Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-19.415 : Dr. famille 2019, comm. 208, note M. Nicod. 33 En outre, lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, la perception des capitaux-décès constitue un élément du résultat imposable. 34 P. Julien Saint-Amand et S. Gonsard, Assurance-vie et contrats de capitalisation : éd. Francis Lefebvre, 2022, spéc. n° 223. 35 Une clause d’inaliénabilité peut en effet être stipulée dans un acte à titre onéreux (Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, n° 05-14.238 : JCP N 2007, n° 5, 1064, note R. Mortier ; RTD civ. 2008, p. 126, obs. Th. Revet). 13. - Reconnaissance de la qualité de personne interposée à une société. - À cet égard, il convient de rappeler ici qu’à l’occasion de diverses décisions, la Cour de cassation a reconnu à une société de manière expresse ou tacite la qualité de personne interposée. La Haute Juridiction a ainsi retenu l’existence d’une donation par personne interposée entre un père et son fils à l’occasion de la conclusion d’un contrat de la location-gérance d’un fonds de commerce appartenant au premier et une société détenue par le second alors que le fonds n’avait pas été restitué au terme du bail31 . Dans un autre arrêt, elle a constaté l’existence d’une donation par personne interposée dans le cas d’une vente à prix minoré entre un père et une SCI détenue majoritairement par l’un de ses enfants. En conséquence, l’héritier associé devait le rapport à la succession de l’avantage ainsi conféré32. REMARQUE Il nous semble que ce raisonnement soit transposable au dénouement d’un contrat d’assurance-vie par décès. Partant, une société désignée bénéficiaire n’est que le gratifié apparent du contrat, les bénéficiaires véritables étant ses associés. En conséquence, les associés devraient être imposés sur les capitaux-décès dans les conditions des articles 990 I ou 757 B du CGI au prorata de leurs droits dans le capital. À l’inverse, si l’on considère que la société constitue le véritable bénéficiaire du contrat, elle doit être taxée en cette qualité. Il est alors préférable d’exclure tout versement de primes après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, dans la mesure où elles seraient taxables aux droits de succession après application d’un abattement global de 30 500 €33. Pour ces différentes raisons, il est plus prudent d’éviter toute désignation d’une société bénéficiaire afin de recourir à une clause bénéficiaire assortie d’une charge34. B. - Le recours à une voie exempte de critiques : la clause bénéficiaire assortie d’une charge 14. - Possibilité de prévoir des charges et conditions. - Dès lors que le dénouement par décès d’un contrat d’assurance-vie constitue une donation indirecte, rien ne s’oppose à ce que la clause bénéficiaire puisse comporter des charges et conditions, sous réserve qu’elles ne soient pas illicites ou impossibles (C. civ., art. 900). Le souscripteur peut ainsi stipuler une obligation d’emploi des capitaux-décès dans un actif rendu indisponible pendant une certaine durée par une clause d’inaliénabilité, laquelle doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (C. civ., art. 900-1). En effet, il est admis qu’une clause d’inaliénabilité puisse être stipulée dans l’acte d’acquisition ou de souscription d’un actif acquis au moyen de fonds donnés, légués ou issus d’un contrat d’assurance-vie dénoué35. En règle générale, les praticiens de la gestion de patrimoine fixent le terme des effets de l’inaliénabilité à l’arrivée du vingt-cin-

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