Hors=Serie Stratégie Patrimoine Finance

12 ASSURANCE-VIE souscrit pour les besoins du contractant qui peut exercer son droit de rachat quand il le souhaite. Mais en désignant un bénéficiaire, le souscripteur le gratifie des capitaux-décès versés par l’assureur dont le montant correspond à l’épargne non consommée. 8. - Legs ou donation indirecte ? - Se pose alors la question de la nature de cette libéralité14. Le fait que le dénouement s’opère par le décès impliquerait que l’assurance-vie dénouée soit constitutive d’un legs. Toutefois, deux arguments justifient l’assimilation de l’assurance-vie dénouée à une donation indirecte15. D’une part, à la différence d’un legs, le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie peut être accepté du vivant du souscripteur, ce qui implique d’ailleurs son consentement (C. assur., art. L. 132-9). D’autre part, en l’absence d’aléa résultant du caractère illusoire du droit de rachat, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont fait le choix d’assimiler le contrat d’assurance-vie dénoué par décès à une donation indirecte et non à un legs16. REMARQUE L’assurance-vie constitue donc une donation indirecte au régime particulier, puisqu’elle n’est pas soumise aux règles du rapport et de la réduction. Son acceptation peut même intervenir postérieurement au décès du souscripteur. En définitive, l’assurance-vie dénouée relève du régime du droit des assurances en raison de son exclusion de la liquidation civile de la succession, mais également de celui du droit des successions et des libéralités17. Ce n’est que par exception que l’assurance-vie intègre la liquidation civile de la succession, soit parce que les primes sont considérées comme manifestement exagérées (C. assur., art. L. 13213, al. 2), soit parce que le contrat est qualifié de donation indirecte en raison du caractère illusoire du droit de rachat. L’assurance-vie constitue donc une donation indirecte au régime particulier, puisqu’elle n’est pas soumise aux règles du rapport et de la réduction. Son acceptation peut même intervenir postérieurement au décès du souscripteur. En définitive, l’assurance-vie dénouée relève du régime du droit des assurances en raison de son exclusion de la liquidation civile de la succession, mais également de celui du droit des successions et des libéralités. Ce n’est que par exception que l’assurance-vie intègre la liquidation civile de la succession, soit parce que les primes sont considérées comme manifestement exagérées (C. assur., art. L. 132-13, al. 2), soit parce que le contrat est qualifié de donation indirecte en raison du caractère illusoire du droit de rachat. 9. - Position de la Cour de cassation. - Il semble d’ailleurs que la jurisprudence ait adopté cette position. 14 Certains auteurs y voient une libéralité sui generis, V. Fr. Douet, Nature de la libéralité en cas d’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie : RGDA 2011, p. 909. 15 A. Meiller et H. Leyrat, Pour un assujettissement de l’assurance-vie au droit des libéralités : DEF 5 avr. 2018, n° 133a3, p. 17. 16 CE, sect., 19 nov. 2004, n° 254797 : Defrénois 15 janv. 2006, p. 43, note Fr. Sauvage. - Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769 : JCP N 2008, n° 24, 1222, note Ph. Pierre et R. Gentilhomme ; RTD civ. 2008, p. 137, note M. Grimaldi ; RJPF 2008, n° 3, p. 22, obs. Ph. Delmas Saint Hilaire. 17 V. M. Robineau, Les grandes décisions du droit des assurances, (J.-M. Do Carmo Silva et D. Krajesji (dir.)) : Lextenso, 2022, n° 316. - Ch. Lesbats, Le droit notarial de l’assurance-vie, déjà cité, n° 56. 18 Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 07-21.303 : Bull. civ. I, n° 222 ; DEF 30 avr. 2011, n° 39230-14, p. 837, obs. J. Massip ; JCP N 2011, n° 18, 1155, spéc. n° 8, obs. R. Le Guidec. 19 Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 04-13.306 : D. 2005, p. 2928, note M. Robineau. 20 Date d’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1775. 21 V. Ch. Lesbats, Le droit notarial de l’assurance-vie, déjà cité, n° 581. 22 CA Reims, 6 mai 2022, n° 21/01267. - CA Douai, 7 juill. 2022, n° 20/04379. 23 A. Meiller, La délicate qualification des capitaux d’assurance-vie reçus d’un tiers par un époux commun en biens : DEF 9 juill. 2020, n° 160x2, p. 23. 24 Ph. Delmas Saint-Hilaire, À propos de la clause d’exclusion de l’administration légale, in Mél. en l’honneur du professeur R. Le Guidec : LexisNexis 2014, p. 337. - Cl. Farge et S. Guillaud-Bataille, La désignation d'un tiers administrateur aux biens donnés ou légués à un mineur. État des lieux et perspectives d'évolution : JCP N 2019, n° 16, 1167, spéc. n° 13. - H. Leyrat, La désignation d'un tiers administrateur des capitaux-décès versés lors du dénouement d'un contrat d'assurance-vie : JCP N 2021, n° 49, 1343. Ainsi la Cour de cassation applique-t-elle l’article 909 du Code civil à la désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie18 . Pourtant, ce texte qui édicte des incapacités de disposer et de recevoir ne vise que les legs et les donations. De même, dans une affaire ayant trait à l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie du vivant du souscripteur par le conjoint bénéficiaire, la Cour de cassation a considéré que cette désignation demeurait révocable sur le fondement de l’article 1096 du Code civil dans sa version alors applicable19. Certes, à l’époque des faits, l’acceptation du bénéfice d’un contrat du vivant du souscripteur-assuré n’exigeait pas son accord. Elle avait pour effet de rendre la désignation bénéficiaire irrévocable, sauf entre époux, les donations de biens présents étant alors librement révocables. Néanmoins, la portée de cet arrêt nous semble toujours d’actualité. En effet, depuis le 18 décembre 200720, l’article L. 132-9 du Code des assurances impose le consentement du stipulant afin de rendre l’acceptation parfaite, ce qui emporte alors l’irrévocabilité de la désignation bénéficiaire. Il faut sans doute assimiler cette acceptation à une donation de biens présents prenant effet au décès de l’assuré. Entre époux, une telle libéralité, constitutive d’une donation à terme de biens présents, demeure librement révocable sur le fondement de l’article 1096 du Code civil, comme le serait la donation d’un usufruit successif ou la réversion d’une rente viagère21 . Enfin, dans la mesure où le dénouement par décès d’un contrat d’assurance-vie constitue une donation indirecte, plusieurs cours d’appel ont considéré que les capitaux-décès perçus par un époux marié sous le régime légal étaient constitutifs de biens propres22. Ces décisions doivent être approuvées quand bien même l’article 1405 du Code civil ne qualifie de biens propres que ceux reçus par donation ou succession. À cet égard, il est toujours possible de stipuler, au sein de la clause bénéficiaire, l’exclusion des capitaux-décès de la communauté présente ou à venir du bénéficiaire23 . De même, l’assimilation de l’assurance-vie à une donation indirecte justifie qu’une clause bénéficiaire puisse comprendre la désignation d’un tiers administrateur des capitaux-décès dévolus à un mineur24. 2. La validité discutable de la désignation d’une société bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie 10. - La désignation d’une société en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie implique qu’une société puisse être donataire, ce qui n’a rien d’évident (A). Aussi est-il préférable de recourir à une clause bénéficiaire comportant une charge d’apporter les fonds à une société (B).

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