11 Néanmoins, la validité d’une telle désignation interroge. En effet, s’il est fréquent qu’une société d’exploitation soit bénéficiaire d’une assurance décès qu’elle a souscrite dans le but de couvrir le risque de décès ou d’invalidité de son dirigeant5, il n’est pas certain qu’une société patrimoniale puisse être désignée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie constitutif d’une opération de placement. Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de revenir sur la nature même du contrat d’assurance-vie dénoué, à savoir celle d’une donation indirecte (1), cette qualification excluant selon nous qu’une société puisse être bénéficiaire (2). 1. L’assurance-vie dénouée : une donation indirecte exclue de la liquidation civile de la succession 3. - L’assurance-vie est traitée comme un contrat d’assurance dont le bénéfice échappe à la liquidation civile de la succession (A). Pour autant, ce contrat ne peut pas être assimilé à une pure opération de prévoyance, de sorte que son dénouement doit être qualifié de donation indirecte (B). A. - Le bénéfice du contrat d’assurance-vie exclu de la liquidation civile de la succession 4. - Caractère extra-successoral des capitaux-décès. - Le caractère extra-successoral des capitaux-décès résulte de l’application des articles L. 13212 et L. 132-13, alinéa 1er, du Code des assurances. Selon le premier texte, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ». Selon le second, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». REMARQUE Sous réserve de la requalification du contrat en donation indirecte ou du caractère manifestement exagéré des primes, l’assurance-vie constitue donc un instrument de contournement de la réserve héréditaire6 5. - Question de l’application des articles du Code des assurances. - Originellement, une grande partie de la doctrine était venue contester l’application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances aux contrats d’assurance-vie7. Pour ces auteurs, l’assurance-vie constitutive d’une opération de placement ne devrait pas être concernée par les dispositions du Code des assurances datant d’une loi du 13 juillet 1930, c’est-à-dire d’une époque où les contrats d’assurance constituaient de simples opérations de prévoyance. 5 On parle alors d’une assurance « homme-clé ». 6 V. not. J. Aulagnier, La réserve héréditaire peut-elle survivre à l’assurance-vie ? : GPL 2011, n° 29, p. 23. 7 V. M. Grimaldi, Réflexions sur l’assurance-vie et le droit patrimonial de la famille : Defrénois 1994, n° 11, p. 737. - J. Aulagnier, L’assurance-vie est-elle un contrat d’assurance ? : Dr. & patr., déc. 1996, p. 44. 8 Aucun risque n’est donc pris par les parties (en ce sens, A. Depondt, Assurance-vie : les incohérences du droit positif (première partie) : JCP N 2010, n° 14, 1167). 9 Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507 et 03-13.673 : RJPF 2005, 2, note Ph. Delmas Saint Hilaire ; D. 2005, p. 1905, note B. Beigner ; RTD civ. 2005, p. 434 note M. Grimaldi. 10 En ce sens, M. Grimaldi pour qui « dans ce débat, chacun sait que, plus que des considérations juridiques, ce sont des considérations économiques qui ont emporté la décision » (RTD civ. 2005, p. 434). 11 En Belgique, la Cour constitutionnelle de Belgique a considéré que les dispositions d’une loi excluant des règles du rapport et de la réduction le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie étaient contraires à la Constitution (Cour const. belge, 26 juin 2008, n° 96/2008 : RTD civ. 2008, p. 526, note M. Grimaldi). 12 M. Mignot, Histoire d’un contresens (À propos de l’article L. 132-13 du Code des assurances) : LPA 18 juill 2008, p. 7. 13 V. Ch. Lesbats, Le droit notarial de l’assurance-vie, préf. R. Le Guidec : LexisNexis, 2024, n° 54, et l'ensemble des références citées. En effet, en présence d’une assurance décès, le versement de primes a pour seul objet de couvrir un risque, mais n’offre aucun droit de rachat à l’assuré. Les primes versées sont généralement d’un montant modique au regard du patrimoine du souscripteur, ce qui justifie que les capitaux-décès soient exclus de la succession. En revanche, les articles L. 132-12 et L. 132-13 ne devraient pas s’appliquer aux contrats d’assurance-vie, puisque l’assureur est toujours certain d’avoir à verser le montant des primes et des produits, tantôt au bénéficiaire en cas de vie, tantôt au bénéficiaire en cas de décès8. L’existence d’un droit de rachat s’opposerait ainsi à toute qualification du contrat d’assurance-vie en contrat d’assurance. 6. - Consécration du caractère aléatoire du contrat d’assurance-vie. - Cependant, la Cour de cassation en a décidé autrement par quatre arrêts rendus en chambre mixte le 23 novembre 20049. Pour la Haute Juridiction, « le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-1,20 du Code des assurances ». Ces décisions ont été particulièrement critiquées. En effet, il semble que la Cour les ait rendues pour des motifs macroéconomiques et non juridiques. La requalification des contrats d’assurance-vie en contrats de capitalisation aurait pu entraîner un grand nombre de rachats par les souscripteurs animés par la crainte de perdre les avantages fiscaux de l’assurance-vie. Or, les contrats d’assurance-vie, majoritairement investis en fonds euros constituent une source non négligeable du financement des entreprises et de la dette publique10. Par conséquent, la Cour de cassation a consacré le caractère aléatoire du contrat d’assurance-vie et, partant, ses effets extra-successoraux11 . Cependant, cela ne suffit pas à exclure totalement le contrat d’assurance-vie dénoué par décès du champ des libéralités. B. - Une franchise successorale de l’assurance-vie insuffisante à exclure sa qualification de donation indirecte 7. - Opération de prévoyance ou de placement ? - Le dénouement par décès d’un contrat d’assurance-vie fait l’objet d’une controverse doctrinale. Une partie de la doctrine assimile le contrat d’assurance-vie à une pure opération de prévoyance exclue du droit des libéralités, sauf si les primes ont été manifestement exagérées, auquel cas elles intègrent la succession au titre du rapport ou de la réduction12. Cette position est pourtant contraire à l’économie du contrat d’assurance-vie constitutive d’une opération de placement de nature à exclure tout aléa financier. La doctrine majoritaire y voit donc une libéralité consentie par le souscripteur au bénéficiaire, les éléments constitutifs propres aux libéralités étant réunis13. S’agissant de l’élément matériel, le versement des primes emporte l’appauvrissement du souscripteur et, lors du dénouement du contrat par décès, un enrichissement corrélatif du bénéficiaire. Concernant l’élément moral, l’intention libérale apparaît avec évidence. Certes, le contrat est avant tout
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