Hors=Serie Stratégie Patrimoine Finance

10 ASSURANCE-VIE Une société peut-elle être bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ? Henri LEYRAT notaire associé à Clermont-Ferrand, Office Notarial Clermont République docteur en droit privé HDR chercheur associé au Centre Michel de l’Hospital (UR 4232) à l’UCA © Droits réservés Certains praticiens conseillent parfois à leurs clients de désigner une société patrimoniale bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Pourtant, la validité d’une telle désignation peut être discutée. Il convient ainsi de revenir sur la nature même du contrat d’assurance-vie dénoué par le décès de l’assuré. L’exclusion des capitaux-décès de la liquidation de la succession du souscripteur ne suffit pas à écarter toutes les règles du droit successoral. Partant, il semble logique d’assimiler l’assurance-vie à une donation indirecte. En conséquence, la désignation d’une société bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie implique qu’elle puisse être donataire, ce qui paraît particulièrement contestable. Pour cette raison, le recours à une clause bénéficiaire avec charge constitue le procédé le plus sûr. 1. - Définition de l’assurance-vie. - L’assurance-vie peut être définie comme « un contrat de prévoyance et d'épargne, permettant de bénéficier d'une somme d'argent ou d'un capital à la suite d'un évènement déterminé, dépendant de la durée de la vie humaine »1. Telle qu’elle est essentiellement commercialisée aujourd’hui, l’assurance-vie constitue une opération de placement par laquelle un souscripteur ou un adhérent2 verse une ou plusieurs primes à intervalles plus ou moins réguliers à un assureur qui prend l’engagement de régler le montant des primes et des produits y afférent à un bénéficiaire. Ce contrat comprend ainsi une double stipulation, à savoir : 1 B. Beigner et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances : LGDJ, 5e éd., 2024, n° 769. 2 Il s’agit d’un souscripteur lorsque le contrat est souscrit individuellement alors qu’il est question d’un adhérent lorsque la souscription s’opère par une association d’épargnants auprès de la compagnie d’assurance. 3 Sauf à ce que le contractant ne cumule pas cette qualité avec celle d’assuré, ce qui demeure une hypothèse marginale. 4 À la fin janvier 2025, l'encours des contrats d'assurance-vie s'élevait à 2 020 milliards d'euros selon France assureurs (www.franceassureurs.fr/espace-presse/a-fin-janvier-2025-lencours-de-lassurancevie-depasse-pour-la-premiere-fois-les-2-000-milliards-d euros/). • une stipulation pour soi-même permettant au contractant de disposer de son épargne à tout moment par le biais de l’exercice du droit de rachat, lequel est d’ordre public (C. assur., art. L. 132-21) ; • et une stipulation pour autrui reposant sur la désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires ayant vocation à percevoir les capitaux non consommés par le contractant lors de son décès3. 2. - Opportunité de désigner une société bénéficiaire des capitaux-décès ? - Au regard des montants colossaux détenus par les épargnants français en assurance-vie4, on peut légitimement s’interroger quant à l’opportunité de désigner une société, généralement patrimoniale et familiale, bénéficiaire des capitaux-décès. Ce procédé comporte plusieurs avantages. Il constitue une alternative intéressante à la désignation des enfants bénéficiaires en pleine propriété des fonds dès lors que ceux-ci sont associés de la société bénéficiaire. De la sorte, les capitaux-décès sont investis par la société dont la direction est assurée par une personne de confiance du souscripteur, telle que son conjoint par exemple, ce qui exclut ainsi toute dilapidation du capital par ses enfants. Ce choix présente également un intérêt évident lorsque ceux-ci sont mineurs ou que l’un d’eux est une personne majeure vulnérable. Les règles de l’administration légale ou celles propres au droit des majeurs protégées n’ont alors pas vocation à s’appliquer aux capitaux-décès. Ndlr : Cette étude a été publiée in JCPN 2025, n° 22-23, 1097.

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