8 ASSURANCE-VIE du 13 juin 2019, la modification avait été exprimée par une lettre envoyée par le souscripteur à son notaire, sans manifestement que ce dernier informe son client qu’une telle information ne suffisait pas à rendre la modification opposable à l’assureur). C’est particulièrement dans l’hypothèse d’un décès à brève échéance de l’assuré que le caractère réel et sérieux de la modification bénéficiaire peut être discuté. Mais ce n’est pas à l’assureur de contrôler le caractère sérieux de la volonté exprimée dans l’acte (A). En revanche, après le décès, les précédents bénéficiaires peuvent contester la réalité de cette volonté, même en l’absence d’insanité d’esprit (B). A. - L’assureur n’a pas à contrôler le caractère réel et sérieux de la nouvelle désignation Manifestation d’une volonté claire et non équivoque. - La deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme le principe fondamental qu’elle n’aurait jamais dû oublier, à savoir que la seule condition de validité de la modification bénéficiaire est la manifestation de volonté du contractant, qui doit être « exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond ». Curieusement, la Cour de cassation, dans sa motivation, analysait les deux décisions précédentes, comme une manifestation du « souci de s'assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie ». Naturellement, chacun peut comprendre le souhait de la Cour de cassation de justifier sa doctrine récente, difficile à maintenir puisqu’elle ajoutait à la loi et heurtait les principes de l’assurance vie et de la stipulation pour autrui, par le respect de la principale condition de validité de l’acte. Cependant, l’argument est de très faible portée, puisque, comme le reconnaît elle-même la Cour de cassation, sa doctrine précédente pouvait « aboutir à ce que soit privée d’effet la volonté d’un contractant de modifier le bénéficiaire du contrat, exprimée selon une forme autre que celles prévues par l’article L. 132-8 du code des assurances, alors même que son caractère certain et non équivoque serait établi par des éléments de preuve autres que la connaissance de la substitution par l’assureur avant le décès de l’assuré ». REMARQUE S’il faut saluer l’aveu contenu dans cette formule, sa rédaction demeure néanmoins critiquable, car la Cour de cassation semble encore considérer que la connaissance par l’assureur de la substitution avant le décès permet d’établir « son caractère certain et non équivoque ». On ne voit pas comment cela pourrait être possible sauf à exiger de l’assureur soit la manifestation d’un accord sur l’identité du bénéficiaire (ce qui chasserait l’équivoque), soit un contrôle de la réalité du consentement exprimé par le souscripteur (ce qui permettrait de s’assurer de son caractère certain). Ce n’est évidemment pas envisageable ni en fait, ni en droit. Désignation d’un nouveau bénéficiaire et rôle de l’assureur. - En sa qualité, l’assureur n’est pas tenu de vérifier, lorsqu’aucun élément ne lui permet de douter de la régularité de l’acte modificatif, la réalité du consentement de l’assuré. C’est une contrepartie logique à la liberté de choix de l’acte opérant la désignation bénéficiaire. Rappelons que la première chambre civile de la Cour de cassation a pu juger qu’était de bonne foi l’assureur qui délivra la garantie à des personnes désignées en dernier lieu, alors même que plusieurs avenants successifs s’étaient succédés, dès lors qu’en l’absence de mesure de protection de l’assuré, aucun élément objectif ne permettait de douter de leur qualité de bénéficiaires (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-18.951 : RD bancaire et fin. 2021, comm. 129, N. Leblond). Cet arrêt est intéressant à relever puisque dans cette affaire l’assureur ne s’est guère ému des virevoltes successives de l’assuré, auxquelles la compagnie n’était pourtant pas habituée... B. - Protection des bénéficiaires évincés contre les modifications tardives et suspectes Bénéficiaires évincés. - De façon constante, la Cour de cassation rappelle que le contractant peut modifier la désignation bénéficiaire jusqu’à son décès mais à la condition que cette volonté soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque (ex. Cass. 1re civ., 6 mai 1997 : Bull. civ. I, n° 136 ; RGDA 1997, p. 814, note L. Mayaux. - Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-13.876 : RGDA 1999, p. 1055, note L. Fonlladosa. - Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-22.634 : JCP N, 2019, n° 36, 1269, A. Tani ; RGDA 2013, p. 375, note L. Mayaux ; LEDA déc. 2012, p. 5, obs. M. Asselain - Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23.197 : RFP 2013, act. 155 ; RGDA janv. 2014, n° 110c8, p. 45, note L. Mayaux ; LEDA nov. 2013, p. 1, et nos obs.). Il en résulte que les bénéficiaires évincés par la nouvelle rédaction, dont ils découvrent le plus souvent l’existence lors du refus formulé par l’assureur de leur verser la garantie entre leurs mains, peuvent invoquer les circonstances de la modification pour demander la nullité de l’acte modificatif pour défaut de consentement. Ils peuvent le faire sans que leur soit objecté la rédaction des articles 414-1 et 414-2 du Code civil, selon laquelle l’acte ne peut être attaqué après le décès que s’il porte en lui-même la preuve du trouble mental de son auteur. Car l’insanité d’esprit, qui abolit le consentement, ne constitue pas la seule cause possible de nullité de la modification bénéficiaire pour défaut de consentement. En effet, dans bien des cas, c’est la réalité même du consentement qui est discutée, non pas en raison de l’état de santé de l’assuré, mais compte tenu de la qualité de son entourage. En conclusion. - Cet arrêt de la deuxième chambre civile est à saluer, car il met fin à une doctrine sans fondement et recentre la problématique sur le point essentiel, le respect du consentement exprimé par le souscripteur. L’ESSENTIEL À RETENIR • La connaissance par l’assureur n’est pas une condition de validité de la modification du bénéficiaire. La Cour de cassation met donc fin, par cet arrêt, à une jurisprudence très contestable. • Cette modification est valable dès lors que le souscripteur a exprimé une volonté certaine et non équivoque.
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