Actes pratiques et strategie patrimoniale

- rédiger des rapports d’activité ; - participer à la recherche ; - contribuer à la professionnalisation des stagiaires en formation ; - actualiser ses connaissances et développer des compétences dans le cadre de la formation continue ; - participer à des instances de concertation, de décision et de planification en matière (... de tierce-protection) ; - coordonner des travaux avec les institutions et les professionnels et/ou contribuer à un diagnostic partagé avec les partenaires. 3° Une inspiration possible dans le contrôle du subrogé-tuteur (ou subrogé-curateur) et du juge des tutelles 43 - En réalité, si raisonnement par analogie il y a, le parallèle suivant peut également être établi davantage encore qu’entre tuteur et tiers-protecteur : le tiers-protecteur serait en définitive au fiduciaire ce que le subrogé-tuteur et le juge des tutelles 80 seraient au tuteur, le fiduciaire étant au constituant ce que le tuteur est aumajeur protégé dépossédé de la gestion de ses biens, par l’effet d’une décision contraignante dans la tutelle, le constituant l’étant par l’effet de la propre volonté du constituant dans le contrat de fiducie81. Le tableau comparatif suivant permet de mieux visualiser les dispositifs : TUTELLE FIDUCIE MAJEUR PROTÉGÉ : dépossédé de la gestion de son patrimoine par la décision juridictionnelle CONSTITUANT : dépossédé du droit de propriété sur son patrimoine par l’effet du contrat (ou DONATEUR s’étant libéré de son patrimoine au profit du DONATAIRE – CONSTITUANT qui à son tour en transfère la propriété au FIDUCIAIRE) TUTEUR : en charge de la gestion du patrimoine aux lieu et place du majeur protégé FIDUCIAIRE : chargé de la gestion du patrimoine du CONSTITUANT SUBROGÉ-TUTEUR et JUGE DES TUTELLES : contrôle de l’action du tuteur ou curateur TIERS-PROTECTEUR : contrôle de l’action du FIDUCIAIRE a) Évacuons tout d’abord le subrogé-tuteur comme source d’une modélisation possible 44 - Aux termes des dispositions de l’article 454 du Code civil : « Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur [...] A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci [...]. » Le tiers-protecteur exercerait ainsi au profit du constituant et à l’égard du fiduciaire la fonction de surveillance que le subrogétuteur ou le subrogé-curateur exercent, au profit du majeur protégé (le constituant), sur le tuteur ou curateur (fiduciaire). En cas de« fautes dans l’exercice de sa mission »par le fiduciaire (tuteur, curateur), le tiers-protecteur disposerait, à l’instar du subrogé-tuteur ou subrogé-curateur, d’un pouvoir d’alerte. Mais là encore, l’inspiration possible se limite au devoir d’alerte et nous renseigne peu sur les moyens et les conditions d’exercice par le subrogé-tuteur ou curateur de ses missions. b) Le contrôle juridictionnel du juge des tutelles 45 - Ce serait donc du côté du contrôle juridictionnel que, toutes proportions gardées, et prérogatives de puissance publique mises à part, le tiers-protecteur pourrait, si ce n’est trouver, du moins rechercher une certaine inspiration. Le grief fondamental que la Cour des comptes avait formulé dans son rapport de septembre 2016, s’agissant de ce contrôle juridictionnel, consistait dans l’absence de contrôle réel, du fait de son absence de régularité, de systématisme, de moyens mis en œuvre et de méthodologie dans le contrôle exercé82. Cette difficulté, s’agissant de la mission du tiers-protecteur, ne saurait être retenue contre le tiers-protecteur qui se voit confier un nombre limité de mesures à exercer. La nature de ces contrats de fiducie, leur complexité, le montant de leurs enjeux, seront à cet égard décisifs pour déterminer le « portefeuille » susceptible d’être confié au tiers-protecteur. Seule la pratique permettra de le déterminer. S’agissant du fond, c’est de façon générale et constante le caractère conforme ou non à l’intérêt du majeur protégé que le juge des tutelles vérifie pour apprécier la révocabilité du mandat donné au tuteur. Cette appréciation des juges du fond étant souveraine83, il ne pourra qu’en être de même du tiersprotecteur s’agissant des actes accomplis par le fiduciaire et dont il lui appartiendra, sous sa responsabilité, de vérifier le caractère conforme ou contraire aux intérêts du constituant. E. - Des modalités de suppléance et de remplacement clairement définies 46 - Une sage précaution. –Rien ne semble pouvoir s’opposer à la désignation d’un tiers-protecteur suppléant, même si les dispositions légales ne le prévoient pas expressément. La raison commande même de pourvoir à une telle désignation. Afin d’éviter une concurrence entre le tiers-protecteur titulaire et son suppléant, il y aura lieu de définir précisément les contours de leur mission respective. 47 - Définir les cas de suppléance. –Il est d’impérieuse nécessité de prévoir précisément les causes de remplacement du tiersprotecteur, spécialement lorsque celui-ci soit manque par négligence à l’exercice de ses missions, soit, inversement, agit en contradiction avec les intérêts mêmes du constituant ou, pour le moins, qu’il existe un conflit d’intérêts. On pense tout aussi au décès du tiers-protecteur ou à son incapacité ou, tout simplement, à sa démission ou vacance. 3. Le tiers-protecteur au cœur de la donation avec charge de constituer une fiducie : un quasi « tiersrévocateur » 48 - Révocation des donations. –Aux termes des dispositions de l’article 953 du Code civil : « La donation entre vifs ne pourra 80. JCP selon l’appellation actuelle, mais moins sémantiquement praticable et à laquelle il est ici renoncé temporairement pour la facilité de l’exposé. 81. Entretien avecM. François Bernard, premier vice-président, chef du pôle civil au Tribunal judiciaire d’Évreux, ancien président de la chambre des tutelles de la cour d’appel de Rouen, 30 déc. 2021. 82. Rapp. de la Cour des comptes, La Protection juridique des majeurs. Une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante, sept. 2016, p. 73 et s. 83. Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 11-28.307 : JurisData n° 2013-003179 ; Dr. famille 2013, comm. 58, note I. Maria. 33 ACTESPRATIQUES&STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 2 - AVRIL-MAI-JUIN 2022 - ©LEXISNEXISSA Dossier

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