9 Le tiers-protecteur : l’homme-clé de la « libéralité-fiducie » Thierry REVENEAU, magistrat, membre du comité scientifique de Fidnot Marceau CLERMON, notaire, membre de Fidnot 1. - LA MISSION DU TIERS-PROTECTEUR A. - Le tiers-protecteur : un acteur majeur de la fiducie B. - Le tiers-protecteur, par nature extérieur au contrat de fiducie C. - L’intervention à l’acte du tiers-protecteur lors de la signature de la convention de fiducie 2. - DÉFINITION DES POUVOIRS DU TIERS-PROTECTEUR A. - Une indispensable autonomie de gestion du fiduciaire à ménager afin de garantir l’efficience du dispositif B. - Une définition précise des prérogatives du tiersprotecteur C. - Des inspirations possibles pour le tiers-protecteur dans les dispositifs existants 1° Le mandat de protection future 2° L’exécuteur testamentaire 3° Le mandat à effet posthume D. - Des missions assimilables à celles des organes de protection dans le droit des tutelles ? 1° Une distinction préalable « tutelle à la personne » / « tutelle aux biens » indispensable à opérer 2° Des organes de protection soumis à des exigences communes susceptibles de constituer des exigences transposables au tiers-protecteur 3° Une inspiration possible dans le contrôle du subrogé-tuteur (ou subrogé-curateur) et du juge des tutelles E. - Des modalités de suppléance et de remplacement clairement définies 3. - LE TIERS-PROTECTEUR AU CŒUR DE LA DONATION AVEC CHARGE DE CONSTITUER UNE FIDUCIE : UN QUASI « TIERS-RÉVOCATEUR » A. - Une révocation judiciaire étroitement encadrée B. - L’insertion à l’acte de donation d’une clause résolutoire C. - Le « tiers-révocateur » : un acteur de la révocation Le « tout contractuel » du contrat de fiducie-gestion ouvre aux praticiens un champ d’action vaste. Une rédaction désinhibée pourrait fragiliser tout le dispositif. Aussi, le manque de recul et, par conséquent, de jurisprudence nous inviteab initioà vous offrir le regard d’un magistrat expérimenté. Après avoir rappelé l’essence même de la mission du tiers-protecteur dans le cadre de la fiducie au regard des travaux parlementaires, nous en déterminerons les pouvoirs au regard des enjeux spécifiques de l’opération de « quasi fiducie-libéralité »que nous appellerons plutôt « libéralité-fiducie ». Nous prolongerons son rôle dans la libéralité même qui en est le support, par une mission dissociable de « tiersrévocateur ». 1 - De la confiance fiduciaire par le contrôle du tiers-protecteur. –« La confiance n’exclut pas le contrôle »1. Cité en prolégomènes à un récent article consacré au « tiers protecteur » appréhendé de façon transverse à différents dispositifs du droit civil organisant la protection du patrimoine de la personne vulnérable, du défunt ou de l’entreprise, cet adage2résume à lui seul l’économie du contrat de fiducie régi par les dispositions des articles 2011 et suivants du Code civil issus de la loi n° 2007-211 du 19 février 2017 et défini comme l’« opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires » (C. civ., art. 2011). 2 - La faculté d’un tiers-protecteur d’ordre public pour le constituant personne physique. –Ainsi l’article 2017 du Code 1. M. Clermon et H. Brothier, Le tiers protecteur : Actes prat. strat. patrimoniale 2018, n° 1, dossier 7, p. 36. 2. M. Clermon et H. Brothier, Le tiers protecteur : Actes prat. strat. patrimoniale 2018, n° 1, dossier 7, p. 36. 23 ACTESPRATIQUES&STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 2 - AVRIL-MAI-JUIN 2022 - ©LEXISNEXISSA Dossier
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