Actes pratiques et strategie patrimoniale

8 Fiducie-gestion : outil d’accompagnement Hélène BROTHIER, notaire, membre du comité scientifique de Fidnot Marceau CLERMON, notaire, membre de Fidnot 1. - LES PERSONNES À ACCOMPAGNER A. - Le mineur 1° Principe de prohibition du transfert du patrimoine existant du mineur vers un patrimoine fiduciaire 2° Exception : le recours à l’article 384 du Code civil pour un patrimoine à recevoir B. - L’incapable majeur 1° La fin des curatelles pour prodigalité ou intempérance... 2° ... ouvre sa pleine application à la fiducie C. - La personne inapte au patrimoine ou le patrimoine inadapté à la personne 2. - LES CONTRAINTES A. - La donation à charge de mettre en fiducie n’est pas une fiducie-libéralité prohibée B. - La contrainte réservataire La demande de la clientèle patrimoniale est simple : protéger. Au-delà des régimes de protection déjà établis par la loi, l’évolution des outils se caractérise par un double mouvement. C’est, d’une part, un mouvement de contractualisation du droit de la famille permettant d’anticiper les tutelles privées à l’image du mandat de protection future. C’est, d’autre part, une forme d’abandon de la gestion « légale » du patrimoine par son exclusion du champ de la curatelle. Plusieurs numéros de la revue ayant déjà consacré certains outils, nous focaliserons nos propos sur l’outil le plus contemporain de la fiducie-gestion couplée à une donation. 1. Les personnes à accompagner 1 - Histoire d’une gradation des personnes à protéger. –Pour les plus jeunes, il s’agit de transmettre sans corrompre et éduquer : la vérité a un calendrier. L’outil d’accompagnement sera temporaire et se délitera à la mesure de l’émancipation. Pour les plus âgés, il s’agit d’organiser la dépendance ; la protection devant à l’inverse se renforcer avec le temps. A. - Le mineur 2 - Malgré une prohibition posée en principe, l’acte de donation permet sans équivoque à un tiers administrateur dûment mandaté une fiduciarisation des actifs ainsi transmis au mineur. 1° Principe de prohibition du transfert du patrimoine existant du mineur vers un patrimoine fiduciaire 3 - Prohibition téléologique. –Deux dispositions du Code civil prévoient cette interdiction. D’une part, l’article 387-2 du Code civil, qui prescrit que« l’administrateur légal ne peut, même avec une autorisation [...] transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur ». D’autre part, l’article 408-1 du Code civil dispose que « les biens ou droits d’un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire ». Le principe est entendu et évident. Il s’applique au patrimoine existant et déjà reçu par le mineur. À défaut de cette prohibition, il s’agirait de permettre à l’administrateur légal ou au tuteur de se défausser de sa mission et responsabilité. L’autoriser à cela viderait de sa substance la raison d’être de l’administrateur légal ou du tuteur. Sans surprise, cette restriction faite à l’administrateur légal ou au tuteur souffre l’exception d’un aménagement endogène à la donation. En d’autres termes, sur un patrimoine à recevoir, la donation qui en est le support permet de ne pas faire rentrer celui-ci dans la masse soumise à l’administration légale. 2° Exception : le recours à l’article 384 du Code civil pour un patrimoine à recevoir 4 - L’article 384 du Code civil : déjà une quasi-fiducie. –« Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers [C. civ., art. 384, al. 1er]. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal [C. civ., art. 384, al. 2] ». Fondé sur le mandat, ce texte constitue déjà une sorte d’antichambre de la fiducie ou, dans notre application, pour le moins une passerelle. Il offre déjà dans sa rédaction une place à la liberté contractuelle très explicite et, a priori, en rien contrainte. 19 ACTESPRATIQUES&STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 2 - AVRIL-MAI-JUIN 2022 - ©LEXISNEXISSA Dossier

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