Actes Pratiques et Stratégie Patrimoniales

PARTIE 1 : LA VIE DES DONATIONS-PARTAGES : DE LEUR FORMATION À LEUR EXÉCUTION 19 Le caractère protéiforme des donations-partages Frédérique ARTUS-ZEDINI, notaire salarié - Rochelois Paris et Sophie POUGALAN-LASSAILLY, notaire salarié - Rochelois Paris 1. - LA FORMATION DE LA DONATION-PARTAGE : RAPPEL DES PRINCIPES A. - Les parties B. - Les conditions et les effets 1° Les conditions 2° Les effets 3° Fiscalité 2. - LES DONATIONS-PARTAGES PARTICULIÈRES A. - Donation-partage et indivision 1° Conséquences de la disqualification 2° Solutions B. - Donation-partage cumulative 1° La dualité de la donation-partage cumulative 2° Les particularités C. - Donation-partage conjonctive au sein des familles recomposées 1° La formation de la donation-partage conjonctive 2° Le traitement liquidatif civil et fiscal La donation-partage est avant tout une donation à laquelle s'appliqueront les conditions habituelles des donations ordinaires tant dans sa formation que dans ses effets. Mais c'est une donation particulière à la fois parce que sa validité ou son efficacité sont subordonnées au respect de règles spécifiques, mais aussi parce qu'elle est l'outil de transmission privilégié dans certaines situations familiale impliquant le décès d'un ascendant (donation-partage cumulative) ou des donataires issus de lits différents (donation-partage conjonctive au sein de famille recomposées). 1. La formation de la donation-partage : rappel des principes 1 - Une donation-partage est un acte aux termes duquel une personne effectue au profit de ses présomptifs héritiers une répartition anticipée de tout ou partie des biens destinés à composer sa succession(C. civ., art. 1075 et s.). Étant effectuée du vivant du donateur, et sous son autorité, la répartition des biens entre les donataires tend à éviter les problématiques habituelles liées à l'évaluation et à l'attribution des biens lors d'une succession. A. - Les parties 2 - La qualité des parties a évolué à la suite de l'adoption de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Depuis son entrée en vigueur le1er janvier 2007, une donation-partage peut être consentie à des présomptifs héritiers, sans distinction et quel que soit leur degré de parenté, et non plus seulement en ligne directe comme initialement prévu par le Code civil de 1804, lequel visait le partage d'ascendants (C. civ., art. 1075-1). Il est de ce fait possible de consentir une donation-partage : ‰en ligne directe descendante, au profit des enfants ou petitsenfants venant en représentation ; ‰ en ligne directe ascendante, à défaut de descendants, et de conjoint, s'agissant des ascendants ordinaires; ‰ en ligne collatérale, à défaut de conjoint et d'héritiers dans les ordres précédents ; ‰ au profit du conjoint en tous les cas, puisqu'il est toujours appelé à la succession par la loi. Les donations-partages à d'autres qu'aux descendants sont toutefois rares en pratique. Le premier critère repose donc sur la vocation successorale des donataires au jour de la signature de l'acte de donation. 3 - Certaines exceptions existent (donation-partage transgénérationnelle, donation d'entreprises à des tiers...) et feront l'objet de plus amples développements aux termes des études suivantes. 4 - Toutefois, il n'est pas requis que les donataires comprennent l'intégralité des présomptifs héritiers : il est rappelé que le fait qu'un des présomptifs héritiers ne figure pas parmi les donataires n'entraîne pas la nullité de l'acte de donation-partage ; toutefois, cela aura pour effet, au jour du décès du donateur, et pour les besoins de la liquidation de sa succession, d'imposer la comptabilisation de la donation-partage pour sa valeur à l'ouverture de la succession alors que l'allotissement de tous autorise à s'en tenir à la valeur des biens au jour de l'acte(C. civ., art. 1078). 6 © LEXISNEXISSA - ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2023 Dossier

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