Exemptions. – Les entités employant au moins cinq salariés ne figurent plus dans la liste des entités exclues du champ d'application de la directive. Certaines autres entités expressément visées sont exemptées d'obligation déclarative, même si elles remplissent les trois critères précités (fonds réglementés...). LA CLARIFICATION DES INDICATEURS DE SUBSTANCE MINIMALE Présomption d'absence de substance minimale. –Les entités tenues à une obligation déclarative devraient transmettre, chaque année, aux autorités fiscales de l'État membre de résidence trois séries d’informations : ‰ l’existence de locaux à usage exclusif ; ‰ l’existence d’un compte bancaire actif dans l’Union ; ‰ l’existence de liens suffisants des administrateurs, ainsi que des salariés de l’entreprise, avec l’État membre de l’entité. Obligation déclarative enrichie. – Le Parlement a complété les informations à fournir lors de la déclaration annuelle et durci le régime déclaratif : de nouvelles pièces justificatives devraient être produites avec la déclaration et la fourniture de l'ensemble des pièces est requise pour échapper à la qualification d'entité écran. Ces informations permettraient d’attester d’une substance suffisante et de renverser ainsi la présomption d'entité écran. Corrélativement, le Parlement a prévu que les demandes d'exemption et de renversement de présomption d'entité écran, soient examinées sous 9 mois. À défaut, l'administration fiscale de l'État membre serait réputée accepter la demande. Locaux. –S'agissant de la condition relative à la présence de locaux dans un État membre, le Parlement relève qu'« il convient de tenir compte du fait que le télétravail est de plus en plus répandu, ce qui conduit des entreprises légitimes à réduire la taille de leurs locaux et à ne pas conserver de locaux réservés à leur usage exclusif ». Il s'agit de tenir compte des évolutions produites par le télétravail et du développement des locaux partagés, notamment dans le cas de groupes de sociétés. Administrateurs. – Ce critère vise à vérifier qu'au moins un administrateur ou la majorité des salariés résident dans l'État membre de l'entité. Le Parlement a clarifié ce critère alternatif qui était flou : les administrateurs doivent être « habilités à prendre des décisions » concernant les revenus passifs ou les actifs de l'entité, alors qu'initialement, ils devaient être « qualifiés et habilités ». Initialement, le texte exigeait l'usage régulier, actif et indépendant de leur habilitation, et le fait que les administrateurs ne soient pas salariés ou administrateurs d'autres sociétés non liées ; ces deux exigences sont supprimées par le Parlement européen. DE LA RÉPRESSION AU CONTRÔLE DISSUASIF Allègement des sanctions. – Le Parlement a souhaité que les sanctions encourues soient calculées par rapport aux recettes et non plus au chiffre d'affaires. Ainsi, les sanctions devraient être au moins égales à 2 % des recettes d'une entreprise au cours de l'exercice concerné en cas de défaut de déclaration et à 4 % des recettes en cas de fausse déclaration. En cas de revenus nuls ou inférieurs à un seuil défini par l'État membre, la sanction serait fixée par rapport au total des actifs de l'entité. Initialement, une sanction minimale de 5 % du chiffre d’affaires de l'entité écran était prévue. Échange d'informations. – Parmi les critiques adressées au texte initial, après les directives « ATAD 1 » et « ATAD 2 » (« Anti-Tax Avoidance Directive »), certains ont regretté que la nouvelle directive prenne la forme d'un nouveau dispositif anti-abus, plutôt qu'un instrument de coopération administrative, tout comme les sept directives « DAC » aujourd'hui en vigueur dans l'Union européenne (« Directive on Administrative Cooperation»). Pour répondre à cette critique, le Parlement a prévu, en plus de l'échange automatique d'informations, « une alerte spécifique destinée aux États membres qui sont réputés concernés » par la déclaration d'une entité. Il prévoit également que les contrôles initiés à la demande États membres autres que celui l'État de résidence de l'entité considérée seraient des contrôles fiscaux conjoints. À défaut de contrôle conjoint, le contrôle doit s'effectuer selon le droit interne. Effet dissuasif. – En dépit d'un texte apparemment répressif, le Parlement européen semble vouloir privilégier le contrôle et la dissuasion en soumettant davantage d'entités à l'obligation déclarative et en simplifiant les critères permettant de renverser la présomption d'entité écran telle que prévue par la directive. PERSPECTIVES Transposition et entrée en vigueur. – Les États membres devaient transposer la directive ATAD 3 avant le 30 juin 2023 dans leur droit interne et l'entrée en vigueur de ce texte était prévueau1er janvier 2024. Compte tenu des amendements du Parlement européen et du court délai pour l'adoption finale du texte, la Commission européenne pourrait assouplir ce calendrier. Enjeu. – Ce texte devrait conduire les groupes de sociétés à revoir leur structuration transfrontière pour évaluer le niveau de risque de mise en évidence d'entités écrans. Dans certains cas, ce texte pourrait les amener à renforcer leur présence dans l'État membre d'établissement des holdings pour garantir une substance minimale, voire à transférer le siège des holdings dans l'État de l'associé. En tout état de cause, ces entités devront documenter leur implantation pour répondre au test de substance minimale, puisque le Parlement européen a précisé que « Les entreprises devraient effectuer elles-mêmes le test du critère d'entrée sous la forme d'une autoévaluation ». Nouvelles initiatives législatives au sein de l'Union européenne. – En plus du projet « ATAD 3 », la Commission européenne travaille sur un nouveau paquet fiscal. Ce projet est destiné à restreindre davantage l’utilisation d’entités écrans et la planification fiscale agressive. ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXISSA 59 Le point sur
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