Focus Conseil pratique : Lorsque ni G1 ni G3 ne dispose des liquidités nécessaires, le mécanisme suivant permet à G2 d'apporter son concours financier. G2 consent un prêt de somme d'argent : ‰ou bien à G1, lequel supportera grâce à cette somme les frais et droits d'acte de donation. Le prêt, stipulé remboursable en totalité in fine dans la succession de l'emprunteur constituera un passif fiscal dans la succession de G1. G2, créancier, se remboursera dans la succession de son parent ; ‰ou bien à G3, lequel acquittera les frais et droits d'acte grâce aux fonds prêtés. Le prêt est stipulé remboursable en totalité in fine dans la succession future du prêteur (G2). La créance de G2 constitue un actif de succession taxable. G3 ayant la qualité d'héritier présomptif de G2, le remboursement de sa dette interviendra au moyen de l'attribution en nature de la créance que la succession aura à son encontre, laquelle s'éteindra par confusion, ou à défaut par le paiement d'une soulte calculée en fonction de ses droits successoraux. G2 peut aussi, de son vivant, consentir à G3 un abandon de la créance qu'il détient à son encontre, laquelle sera imposable aux droits de mutation à titre gratuit en tant que donation. 26 Donation-partage et impôts de plusvalues Julien LAUTER, notaire associé - Rochelois Paris, chargé d'enseignements auprès des universités Jean Moulin Lyon 3 et Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Hortense MOISDON, notaire assistant - Rochelois Paris 1. - LE PRINCIPE DE CONSOLIDATION DES PLUS-VALUES PAR LA DONATION-PARTAGE A. - Le quasi-usufruit à l'épreuve de l'abus de droit B. - Le régime des plus-values de titres sociaux soumis à quasi-usufruit 1° La majoration du prix de revient des titres démembrés cédés par le quasi-usufruitier 2° La détermination de la dette successorale de restitution du quasi-usufruitier à la suite de son imposition au titre de la plus-value sur cession de droits sociaux et valeurs mobilières 3° La plus-value de cession de titres de holding récipiendaire d'apports bénéficiant du report d'imposition de l'article 150-0 B ter 2. - LES CONSOLIDATIONS ATYPIQUES DE L'IMPÔT DE PLUS-VALUE A. - La donation-partage de biens indivis immobiliers B. - La donation-partage de biens antérieurement donnés et incorporés C. - L'articulation du report d'imposition et de la donationpartage 1° Rappel des principes 2° Précautions pratiques À l'exception de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, laquelle peut constituer le fait générateur d'une taxation de plus-value1, la donation-partage constate une mutation à titre gratuit et non onéreux, de sorte qu'elle est par principe exclue du champ d'application de l'impôt de plus-value immobilière ou mobilière. Elle ne reste pas pour autant étrangère à cet impôt, la pratique démontrant que les interactions sont multiples. Les propos qui suivent s'appliquent par principe à toute donation, simple ou partage. Les particularités d'une donation-partage sur le calcul de l'impôt de plus-value se manifestent néanmoins lorsque cette dernière a pour objet des biens indivis ou des biens donnés antérieurement donnés et incorporés. 50 © LEXISNEXISSA - ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2023 Dossier
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