Actes Pratiques et Stratégie Patrimoniales

Focus À défaut de stipulation contraire, la prise en charge des droits par le donateur constitue civilement une donation rapportable par chaque donataire. Or, les lots donnés aux enfants ont généré des droits d'un montant très différent et chaque enfant serait tenu du rapport des droits concernant son attribution. La donation égalitaire génère donc un rapport inégalitaire. Afin de préserver l'équilibre au sein de la fratrie, il est pertinent de stipuler la prise en charge des frais et droits hors part successorale. 3. La prise en charge des frais et droits au titre d'une donation-partage transgénérationnelle 5 - Les donations transgénérationnelles consenties par un grand-parent (G1) au profit d'un ou plusieurs petits-enfants (G3) avec l'intervention de l'enfant consentant à l'allotissement de sa descendance (G2) appellent l'observation suivante. Conformément aux dispositions de l'article 1712 du CGI, les frais et droits d'acte ne peuvent incomber qu'au donateur, G1, ou au donataire, G3. Ce régime de faveur étant, en tant qu'exception, d'interprétation stricte, il est fortement déconseillé à G2 de supporter tout ou partie desdits frais, car l'administration fiscale pourrait voir dans cette substitution une donation indirecte taxable. Cette analyse se transpose également à l'hypothèse d'une donation transgénérationnelle avec incorporation par G2 d'une libéralité antérieurement consentie par G1 en vue de son basculement sur la tête de G3. Quand bien même G2 s'efface au profit de G3, par l'incorporation à laquelle il consent, il n'est ni donateur, ni donataire, qualités exigées pour être redevable du paiement des frais et droits d'un acte de donation. Exemple : « FRAIS Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites et conséquences, notamment celles financières d’un redressement fiscal éventuel, seront à la charge du Donateur qui s’y oblige. Précision étant ici faite que la prise en charge desdits frais par le Donateur s'analyse civilement comme un supplément de libéralité qui sera imputable sur sa quotité disponible, le Donateur ayant exprimé le souhait que cette prise en charge soit expressément hors part. » Conseil pratique : Lorsque ni G1 ni G3 ne dispose des liquidités nécessaires, le mécanisme suivant permet à G2 d'apporter son concours financier. G2 consent un prêt de somme d'argent : ‰ou bien à G1, lequel supportera grâce à cette somme les frais et droits d'acte de donation. Le prêt, stipulé remboursable en totalité in fine dans la succession de l'emprunteur constituera un passif fiscal dans la succession de G1. G2, créancier, se remboursera dans la succession de son parent ; ‰ou bien à G3, lequel acquittera les frais et droits d'acte grâce aux fonds prêtés. Le prêt est stipulé remboursable en totalité in fine dans la succession future du prêteur (G2). La créance de G2 constitue un actif de succession taxable. G3 ayant la qualité d'héritier présomptif de G2, le remboursement de sa dette interviendra au moyen de l'attribution en nature de la créance que la succession aura à son encontre, laquelle s'éteindra par confusion, ou à défaut par le paiement d'une soulte calculée en fonction de ses droits successoraux. G2 peut aussi, de son vivant, consentir à G3 un abandon de la créance qu'il détient à son encontre, laquelle sera imposable aux droits de mutation à titre gratuit en tant que donation. 3. La prise en charge des frais et droits au titre d'une donation-partage transgénérationnelle 5 - Les donations transgénérationnelles consenties par un grand-parent (G1) au profit d'un ou plusieurs petits-enfants (G3) avec l'intervention de l'enfant consentant à l'allotissement de sa descendance (G2) appellent l'observation suivante. Conformément aux dispositions de l'article 1712 du CGI, les frais et droits d'acte ne peuvent incomber qu'au donateur, G1, ou au donataire, G3. Ce régime de faveur étant, en tant qu'exception, d'interprétation stricte, il est fortement déconseillé à G2 de supporter tout ou partie desdits frais, car l'administration fiscale pourrait voir dans cette substitution une donation indirecte taxable. Cette analyse se transpose également à l'hypothèse d'une donation transgénérationnelle avec incorporation par G2 d'une libéralité antérieurement consentie par G1 en vue de son basculement sur la tête de G3. Quand bien même G2 s'efface au profit de G3, par l'incorporation à laquelle il consent, il n'est ni donateur, ni donataire, qualités exigées pour être redevable du paiement des frais et droits d'un acte de donation. Exemple : « FRAIS Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites et conséquences, notamment celles financières d’un redressement fiscal éventuel, seront à la charge du Donateur qui s’y oblige. Précision étant ici faite que la prise en charge desdits frais par le Donateur s'analyse civilement comme un supplément de libéralité qui sera imputable sur sa quotité disponible, le Donateur ayant exprimé le souhait que cette prise en charge soit expressément hors part. » 49 ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXISSA Dossier

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