Par conséquent, la contribuable ne pouvait apporter une telle justification, et a contesté l'interprétation des dispositions conventionnelles faite par le Tribunal de première instance en se fondant sur le commentaire du modèle OCDE selon lequel la limitation prévue par l'article 25 B de la CDI FR-CH ne s'appliquerait que« si aucun impôt n'est prévu dans l'État source ou si aucun impôt est perçu en raison de circonstances particulières telles que la compensation avec des pertes » (arrêt 2C_365/2021 du Tribunal fédéral, cons. 3). Le Tribunal fédéral n'a pas suivi ce raisonnement et a confirmé la décision du Tribunal cantonal vaudois en se fondant sur une précédente décision dans laquelle il avait jugé que la SCI de droit français est considérée comme une personne morale (arrêt 2C_729/2019, 7 juill. 2020, cons. 4.4) pour conclure que les parts de la SCI constituaient donc de la fortune mobilière au sens du droit suisse, non exclues du champ de l'IF par l'article 6 LI/VD. Le Tribunal Fédéral a ensuite confirmé l'analyse des dispositions de la CDI FR-CH faite par le Tribunal cantonal vaudois pour conclure que la Suisse peut récupérer le droit d'imposer, à l'impôt sur la fortune, les parts de SCI détenant des immeubles situés en France, lorsque les associés ne sont pas imposables en France à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Il convient de relever que la période fiscale litigieuse était l'année 2016, et que les différentes instances ont mené leur raisonnement sur la base de la règlementation en matière d'ISF. Ce raisonnement devrait être strictement identique en matière d'IFI, avec une seule nuance qui pourrait résider dans le calcul de l'assiette imposable, dans la mesure où les règles de déduction des emprunts in fine (principal mode de financement des actifs immobiliers pour les contribuables suisses) sont plus strictes en matière d'IFI qu'en matière d'ISF et conduisent à rehausser la valeur des parts des SCI, ce qui ferait entrer les contribuables suisses dans le champ de l'IFI plus rapidement. Cette décision rappelle que les SCI sont à manier avec précaution dans les situations transfrontalières et doit conduire les investisseurs suisses à s'interroger sur le mode de détention de l'immobilier acquis en France, notamment dans les hypothèses d'investissement locatif, dès lors qu'elle laisse ouverte la question de l'interprétation en Suisse de la translucidité appliquée en France pour l'imposition des revenus et autres gains perçus par les associés suisses des SCI. © LEXISNEXISSA - ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2023 2 Idée nouvelle
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