Actes Pratiques et Stratégie Patrimoniales

liquidatif de la DPTG suit ce raisonnement en deux temps ; celle-ci devant être prise en compte tant dans la succession de l'ascendant donateur, que dans celle de la génération intermédiaire. 21 - Traitement liquidatif dans la succession de l'ascendant donateur (G1). –Au décès du donateur originaire, la liquidation civile de sa succession et plus précisément, la réunion des libéralités s'opérera non pas par tête, mais par souche. Les biens reçus par les enfants ou leurs descendants vont s'imputer en intégralité sur la part de réserve héréditaire de la souche correspondante et subsidiairement sur la quotité disponible (C. civ., art. 1078-8, al. 1). Ainsi, toutes les libéralités consenties à une même souche ont alors vocation à s'imputer sur la réserve de la génération intermédiaire (G2), exclusion faite de toute référence au degré de parenté existant avec le défunt. Le caractère atypique de cette liquidation permet infinede limiter un potentiel risque de réduction, puisque les donations consenties à la dernière génération (G3), ne trouveront pas à s'imputer sur la quotité disponible (alors même que les petits-enfants n'ont pas la qualité de réservataire). Ce n'est qu'à titre subsidiaire, en cas de dépassement de la réserve d'une des souches, que les libéralités viendront s'imputer sur cette quotité. L'exercice d'imputation ayant pour objectif de détecter une éventuelle atteinte à la réserve ; une fois les avances de parts imputées sur chacune des souches, il convient de vérifier que ces dernières ont toutes été remplies de leur réserve héréditaire. À défaut, les réservataires pourront demander le complément de leur réserve sur les biens existants non légués, conformément à la méthode dérogatoire susvisée25. 22 - Traitement liquidatif dans la succession de la génération intermédiaire (G2). –La liquidation d'une DPTG présente une seconde particularité : alors même que les lots reçus par la dernière génération auront fait l'objet d'une réunion dans la succession de G1, ils seront de nouveau pris en compte lors du décès de G2. La génération intermédiaire ayant consenti à l'allotissement de ses propres descendants en ses lieux et places, les biens reçus par ces derniers seront réunis comme s'ils avaient été directement reçus de l'enfant «pivot ». En synthèse, les lots attribués à G3 seront donc réunis et imputés à deux reprises : une première fois dans la succession de G1 et une seconde dans celle de G2. Par ailleurs, lors de la succession de G2, le principe de fixité des valeurs ne pourra perdurer qu'en présence de l'allotissement de chacun des petits-enfants. À défaut, une extension des règles liquidatives traditionnelles aura vocation à s'opérer (C. civ., art. 922) ; ceci alors même que la DPTG aurait prévu l'allotissement de toutes les souches mais qu'une inégalité s'est créée uniquement entre les petits-enfants 26. Conseil pratique : Il est donc nécessaire de veiller à l'allotissement de toutes les souches (inter-souches) lors de la DPTG mais également à celui de chacun des petits-enfants au sein même de ces souches (intrasouches). La loi offre toutefois une solution de rattrapage via l'incorporation des donations antérieurement consenties au sein d'une nouvelle donation-partage du vivant de G2. L'incorporation aurait cette fois-ci pour unique dessein d'assurer un gel des valeurs via de nouvelles attributions. C. - Donation-partage et incorporations 23 - Comme envisagé dans l'étude précédente, la donationpartage qu'elle soit transgénérationnelle ou non, pourra être le support d'incorporations. Dans son principe, l'imputation des donations incorporées ne présente pas en soi de particularités ; les gratifiés ayant bénéficié des incorporations vont en opérer la réunion fictive lors du règlement de la succession du donateur. En ce qui concerne les« donataires incorporants », lesquels ont accepté l'incorporation des biens antérieurement transmis, au bénéfice d'un autre gratifié ; ils seront réputés ne jamais en avoir bénéficié. Selon la nature de la donation-partage envisagée, la liquidation devra suivre les principes précédemment évoqués. Maintenant, si l'incorporation d'une donation simple ne pose pas de difficultés, celle-ci étant simplement révoquée ; il en va différemment lorsque cette incorporation a pour objet une donationpartage ; quidde l'évaluation des biens donnés ? 24 - Incorporation totale. –Pour certains auteurs, l'incorporation totale est la seule voie envisageable ; la donation-partage formant un tout indivisible, elle doit s'imposer à tous les donataires initiaux. Partant, l'incorporation doit porter sur l'intégralité des lots et nécessite un accord unanime de ceux ayant été allotis originairement 27. Dans ces circonstances, se pose la question de la date à retenir en ce qui concerne l'évaluation des biens faisant l'objet de l'incorporation. En l'absence de biens nouvellement donnés, serait-il possible de se prévaloir du gel des valeurs acquis lors de la donation-partage originaire ? La réponse est semble-t-il positive ; les biens incorporés pourront conserver leur valorisation initiale28, même si la jurisprudence n'est pas venue confirmer ce point. En présence de plusieurs donationspartages incorporées, l'évaluation devra toutefois s'opérer à la date de la plus récente d'entre elles ; « il n’est pas concevable d’évaluer les biens objets des donations à une date où elles n’ont pas encore été consenties »29. Pour la même raison, si de nouveaux biens sont donnés, ces derniers ne pourront être valorisés à une date antérieure à la donation-partage projetée, entraînant alors une réévaluation automatique des donations-partages incorporées. 25 - Incorporation partielle. – L'incorporation partielle est aujourd'hui clairement admise par la doctrine majoritaire30. Une fois le principe acquis, se pose la question des conséquences liquidatives pour les lots incorporés. L'incorporation partielle permet-elle de prétendre également au maintien des valeurs figées au jour de la donation-partage initiale ? La réponse semble affirmative31, dès lors que la donation-partage incorporative ne comprend pas de biens nouvellement donnés. Pour certains, ce mécanisme serait envisageable uniquement en présence du consentement de l'ensemble des donataires copartagés de la donation initiale32. Pour d'autres, la donation-partage comprenant autant d'accords bilatéraux que de parties à l'acte, l'acceptation unanime par tous les donataires ne pourra s'imposer ; « la donation-partage étant un faisceau d'accords bilatéraux »33. Par précaution, l'intervention de l'intégralité des donataires initiaux au nouvel acte peut être recommandée, précisément si l'objectif est de conserver les valeurs figées lors de la donation-partage originaire. 26 - Comparativement à l'incorporation totale, l'incorporation partielle ajoute un questionnement : quid de l'évaluation des 25. V. n° 16. 26. JCl. Notarial Formulaire, V° Donation-partage, fasc. 90, par N. Levillain, n° 60. 27. V. Godron, L’incorporation d’une libéralité dans une donation-partage, Aspects civils : Cridon Nord-Est, Florilège de printemps 2011, p. 63. 28. D. Epailly, 70 questions de donation-partage : Cridon Sud-Ouest, 2017, n° 425. 29. D. Epailly, 70 questions de donation-partage : Cridon Sud-Ouest, 2017, n° 425. 30. V. supra Les intérêts multiples de l'incorporation : Actes prat. strat. patrimoniale 2023, n° 3, dossier 22. 31. X. Guede, Donation-partage transgénérationnelle : quelques aspects du régime juridique et fiscal : JCP N 2016, n° 18, 1147. 32. F. Sauvage, La donation-partage transgénérationnelle dans tous ses états : Bull. Cridon Paris, 15 déc. 2011, n° 23. 33. M. Grimaldi Et R. Gentilhomme, Rendre transgénérationnelle une donationpartage antérieure : Defrénois 2011, art. 40094, p. 1344 et s., spéc. p. 1346, n° 5. 35 ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXISSA Dossier

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