d'administration. L'acte sera toutefois qualifié d'acte de disposition si la donation est assortie de charges. Attention : Il convient de s'assurer que le donateur ne fait l'objet d'aucune procédure collective. À défaut, la donation-partage serait inopposable à la procédure sans possibilité pour de ratification par le mandataire liquidateur 3. La donation-partage consentie par un débiteur postérieurement à la date de cessation des paiements est frappée de nullité en tant qu'acte translatif de propriété ; elle est simplement annulable lorsqu'elle intervient dans les 6 mois ayant précédé cette même date. Conseil pratique : Dans tous les régimes de protection impliquant une assistance ou une représentation, il y a lieu de vérifier l'absence de conflit d'intérêts entre le représentant et son protégé. En présence d'un tel conflit, la nomination d'un tuteur ou d'un curateur ad hoc serait nécessaire. Pour les mineurs il est possible de recourir à l'acceptation par un ascendant (parent ou grand-parent) pour pallier cette difficulté (C. civ., art. 935). 3 - Les autorisations à obtenir sont différentes en fonction du régime de protection en vigueur. 4 - Sous le régime de la sauvegarde de justice. –Aucune autorisation n'est à obtenir puisque le majeur conserve l'exercice de ses droits. Les actes passés sont toutefois fragiles et susceptibles d'être remis en cause s'il est démontré un trouble mental au moment de leur conclusion. La prudence commande donc de ne pas instrumenter tant que la mesure n'est pas levée ou qu'un régime de protection autre n'est pas mis en place. 5 - En présence d'un mandat de protection future en cours d'exécution. –Là encore le majeur conserve ses droits, mais ses actes sont rescindables pour lésion ou réductibles en cas d'excès (C. civ., art. 488). Il est donc recommandé de faire assister le majeur de son mandataire dont les pouvoirs vont dépendre de la forme du mandat : si le mandat de protection future est notarié, le mandataire pourra signer l'acte après avoir obtenu l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 490, alinéa 2 du Code civil. Si le mandat est sous signature privée, le mandataire ne peut faire aucun acte de disposition qu’il soit à titre onéreux ou à titre gratuit. La signature de l'acte sera donc impossible. 6 - En cas d'habilitation familiale. –L’autorisation du juge des contentieux de la protection sera toujours nécessaire (C. civ., art. 494-6, al. 4). 7 - Sous le régime de la curatelle. – Le majeur en curatelle devra soit être assisté de son curateur soit être spécialement autorisé par le juge des contentieux de la protection(C. civ., art. 470, al. 2). 8 - Sous le régime de la tutelle. –En application de l'article 476 du Code civil, le majeur sous tutelle pourra consentir une donation-partage avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection ou du conseil de famille. Il pourra signer l'acte avec l'assistance de son tuteur ou le tuteur pourra signer seul. 9 - Cas du donateur mineur. – Le mineur non émancipé est frappé d'une incapacité absolue de disposer entre vifs à titre gratuit (C. civ., art. 903 et 904). Seules l'émancipation ou la majorité mettent fin à cette incapacité. 10 - À l'égard du donataire, le régime des autorisations varie également selon diverses hypothèses. 11 - Minorité du donataire. –La donation-partage pourra être acceptée par les représentants légaux par un ascendant à condition qu’elles soient faites sans charges (C. civ., art. 935, al. 2). En cas de donation-partage conjonctive, il est admis qu'elle soit acceptée par le père en ce qui concerne les biens donnés par la mère, et par la mère en ce qui concerne les biens donnés par le père. Lors d'une donation-partage cumulative (qui comprend donc le partage de tout ou partie des biens issus de la succession conjoint prédécédé du donateur), l'autorisation, soit du conseil de famille (en cas de tutelle), soit du juge (en cas d’administration légale) sera requise(C. civ., art. 389-5 et 389-6). 12 - Donataire majeur protégé. –La sauvegarde de justice et le mandat de protection future ne requièrent aucune autorisation particulière, à condition que la donation soit consentie sans charge4. À défaut l'acceptation serait susceptible de rescision pour lésion. Si des charges grèvent la libéralité, l'acceptation est alors qualifiée d'acte de disposition et seul le mandataire investi par un mandat de protection future notarié pourrait l'accepter seul. Le mandataire désigné aux termes d'un acte sous signature privée devrait obtenir l'autorisation du juge. Le majeur sous curatelle peut en principe accepter seul une donation-partage. L’assistance du curateur ou, à défaut, l’autorisation du juge des contentieux de la protection, sera toutefois nécessaire si l’acte comporte des charges financières ou doit constater la réception de capitaux par le donataire. Les règles de la tutelle des mineurs ont vocation à s’appliquer au majeur sous tutelle. Il peut toutefois être autorisé à faire seul certains actes ou avec l’assistance de son tuteur ou de la personne qui en tient lieu. b) Causes de nullité propres aux donations-partages 13 - En tant que libéralité entre vifs, la donation-partage ne saurait comprendre des clauses contraires au principe de l'irrévocabilité spéciale, ou mettant à la charge du donataire des dettes futures indéterminées ou toute autre clause jugée illicite. Deux causes de nullité attirent plus particulièrement l'attention du praticien. 14 - La nullité pour vice de forme. –L'article 931 du Code civil dispose que : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés par devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». La donation-partage doit donc être reçue impérativement par acte notarié qui comprendra également l'acceptation expresse des donataires. Cette acception peut cependant intervenir par acte séparé qui sera ensuite notifié au disposant (C. civ., art. 932, al. 2). Conseil pratique : Le parallélisme des formes impose que les procurations établies pour les donations soient également reçues en la forme notariée et établies en minute (et non en brevet). 3. Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-18.664 : JurisData n° 2021-006456 ; AJ fam. 2021, p. 239, obs. N. Levillain. 4. Sur la notion de charge, V. A. Raison, Le statut des mineurs et des majeurs protégés, 1978, n° 521, p. 248. – Ph. Delmas Saint-Hilaire, Successions et libéralités au profit d’un incapable majeur : JCP N 1999, n° 20, p. 857). La notion de charge exige que le donataire soit tenu à une obligation distincte de la transmission. En cela elle se distingue d’une simple réserve, où là, le donateur ne transmet pas au donataire la totalité de ses droits sur l’objet donné : ainsi la réserve d’usufruit par le donateur n’est pas une charge pour le donataire dans la mesure où elle ne fait que limiter l’assiette de la libéralité » (Ph. Delmas Saint-Hilaire, Successions et libéralités au profit d’un incapable majeur : JCP N 1999, n° 20, p. 857). Ainsi et compte tenu des définitions précédentes, la réserve d’usufruit ne constitue pas une charge de la donation. L’acceptation d’une donation non grevée de charge est regardée comme un acte d’administration, alors qu'elle constituera un acte de disposition si la donation est grevée d’une charge (V. D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil, annexe I, V). 15 ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXISSA Dossier
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