Actes Pratiques et Stratégie Patrimoniales

tion sera de savoir dans quelle mesure chacun d'eux est donateur des biens transmis. La question du rapport ne se pose pas puisque la donationpartage n'est pas rapportable, mais il s'agira de déterminer quelle succession est impactée notamment si des biens communs sont concernés et s'ils sont attribués à un enfant non commun. 57 - Les règles applicables aux donations-partages ordinaires (et même aux donations simples) sont transposables : chaque époux sera réputé donateur de ses biens propres et de la moitié des biens communs à moins pour ces derniers qu'ils ne soient transmis par un époux seul (avec l'accord du conjoint) car attribués à un enfant non commun. Des stipulations dérogatoires sont envisageables, notamment si la donation-partage est inégalitaire. 58 - Pour l'imputation, on pourra conserver la règle légale d'imputation dans chacune des successions concernées, ou stipuler une imputation prioritaire sur la succession du prémourant. Le secteur d'imputation est déterminé conformément au droit commun en fonction de la nature de la donation-partage (en avancement de part successorale, ou hors part). 59 - La réduction de l'article 1077-2 du Code civil. – L'article 1077-2 du Code civil dispose : Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donationpartage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L’héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. 60 - En cas de donation-partage conjonctive, l'action en réduction ne peut être introduite qu'au décès du survivant des donateurs. Les biens seront retenus pour leur valeur à la date de la donation-partage conformément à l'article 1078 du Code civil dès lors que les conditions sont réunies (participation de tous les enfants, absence de réserve d'usufruit sur une somme d'argent). Dans le cas d'une famille recomposée la participation de tous les enfants englobe à la fois les enfants communs du couple, mais aussi ceux issus d'unions précédentes. 61 - Si un enfant des donateurs ne participe pas à la donationpartage, le traitement liquidatif sera différent en fonction de la qualité de l'enfant concerné : ‰ s'il s'agit d'un enfant commun aux donateurs, la donationpartage ne remplira les conditions pour le gel des valeurs à l'égard d'aucun des donateurs. Les biens donnés seront pris en compte pour leur valeur à la date du décès (du survivant des donateurs pour les enfants communs, de chaque donateur concerné pour les enfants non communs) ; ‰ s'il s'agit d'un enfant issu d'un seul des époux, la donationpartage ne remplira pas les conditions pour le gel des valeurs à l'égard de cet époux et les biens donnés seront pris en compte pour leur valeur à la date de son décès, y compris pour les enfants communs. À l'égard du conjoint en revanche, la donation-partage bénéficiera du gel des valeurs pour tous les donataires concernés (communs ou seulement issus du conjoint). 62 - Particularités de l'action. – L'action en réduction à l'encontre d'une donation-partage se prescrit par 5 ans à compter du décès du survivant des donateurs pour les enfants communs (C. civ., art. 1077-2). Les enfants non communs peuvent agir dès le décès de leur auteur. La masse des biens à prendre en compte pour apprécier une éventuelle atteinte à la réserve sera donc différente : ‰ pour les enfants communs, les deux successions des donateurs seront « globalisées »et les éventuelles inégalités de transmission se compenseront d'une succession sur l'autre (un donataire pourrait n'avoir reçu aucun bien paternel dans la donationpartage ce qui induit une inégalité dans sa succession, mais cette inégalité aura été compensée par l'excédent de biens maternels reçus de sorte que l'égalité entre les enfants sera respectée in fine) ; Ainsi, même en présence d'une atteinte à la réserve dans le cadre de la succession du prémourant des donateurs, l'action ne serait pas recevable si le donataire lésé peut compléter sa réserve dans la succession du survivant. ‰ pour les enfants non communs, seule la succession de leur auteur doit être prise en compte pour l'appréciation d'une atteinte à la réserve b) Clauses et aménagements contractuels 63 - En raison de la particularité de la donation-partage conjonctive et de l'imbrication des biens et des successions des donateurs qui en découlent, une attention particulière doit être portée à la rédaction des clauses habituelles rencontrées dans les donations-partages, telle la stipulation du droit de retour conventionnel ou l'action révocatoire. Il doit être apprécié l'opportunité de stipuler une mise en œuvre « proportionnelle » ou laisser l'exécution s'opérer en fonction de l'origine des biens conformément au droit commun. c) Traitement fiscal 64 - Le traitement fiscal de la donation-partage conjonctive est identique à celui des donations-partages simples 35. Les donataires bénéficient des abattements et tarif d'imposition applicables en ligne directe. La liquidation des droits de donation dépendra du caractère pur et simple ou non du partage afin de déterminer si le calcul doit être fait sur la base des attributions ou sur la base des droits théoriques. On rappelle que le partage est pur et simple lorsqu'il ne comporte aucune soulte et lorsque les attributions sont conformes aux droits des donataires dans chacune des masses de biens donnés (paternels et maternels). En général la liquidation aboutit aux mêmes résultats, sauf lorsque la masse comprend des biens exonérés : l'exonération ne profitera qu'à l'attributaire du bien si le calcul est fait sur la base des attributions, alors qu'elle profitera à tous les donataires lorsque le calcul est fait sur la base des droits théoriques.ê 35. BOI-ENR-DMTG-20-20-10, 12 sept. 2012. 13 ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXISSA Dossier

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