Actes Pratiques et Stratégie Patrimoniales

initiaux comme cela peut être le cas pour d'autres types de donation21. 40 - La donation-partage cumulative constituant également un partage successoral, cela implique la participation unanime des enfants, contrairement à d'autres donations. Cette notion prime sur celle de donation. C'est pourquoi, si un des donataires est mineur, il faudra en général la nomination d'un mandataire ad hoc pour la partie liée à ce partage de succession en raison d'une opposition d'intérêts avec le parent donateur (et les autres ascendants pouvant accepter la donation pour le compte du mineur, conformément aux dispositions de l'article 935 du Code civil, ne peuvent pas le représenter directement pour le partage, sauf nomination judiciaire spécifique). De même, si un des donataires est majeur protégé, il faudra respecter les prescriptions légales en la matière. 2° Les particularités 41 - La lésion. –La jurisprudence a confirmé que la donationpartage cumulative ne pouvait pas être frappée d'une action en complément de part pour cause de lésion en raison de l'indivisibilité existant entre la donation-partage et le partage successoral 22. Cette jurisprudence a été rendue avant la loi du 23 juin 2006 mais cette dernière n'a comporté aucune disposition spécifique à la donation-partage cumulative, de sorte que la décision judiciaire susvisée conserve toute sa portée, à savoir que l'indivisibilité conduit à pouvoir compenser un allotissement moindre (voire réduit à néant) au titre d'une des masses, par des biens provenant de l'autre masse, dans la mesure également où il n'y a, par principe, aucune considération quant à l'origine des biens. Si une action en réduction était intentée après le décès du donateur, il y aurait lieu de déterminer la réserve et la quotité disponible dans chacune des deux successions (celle du parent prédécédé et celle du donateur), les biens devant alors être évalués à la date du décès du survivant 23, ainsi que l'a décidé la jurisprudence24. 42 - Le droit de retour conventionnel et la révocation. –Les conséquences d'une révocation ou de l'exercice du droit de retour posent des difficultés dans le cas d'une donation-partage cumulative car il n'existe qu'une masse unique de biens de différentes origines avec attribution sans considération de cette origine. La question est de savoir ce que le donataire concerné par une révocation, ou la succession du donataire prédécédé doit restituer. 43 - Le principe est l'application littérale des dispositions du Codecivil (C. civ., art. 951 et 954) aux termes desquelles seuls les biens donnés, c'est-à-dire les seuls biens transmis par le parent survivant, peuvent faire l'objet du droit de retour ou de la restitution consécutive à une révocation. Dans ce cas la restitution serait constituée des seuls biens reçus du donateur ayant demandé la révocation ou bénéficiant du droit de retour. Toutefois, le caractère complexe de la donation-partage cumulative, dans laquelle les lots sont composés de biens donnés et/ou de biens provenant de la succession du parent prédécédé, peut aboutir à des résultats injustes : quid d'une révocation pour inexécution de charges lorsque le donataire concerné n'a été alloti que de biens provenant de la succession du parent prédécédé ? La finalité du droit de retour est le maintien des biens dans la famille alors que la révocation est une sanction ; or, ces deux stipulations peuvent être privées d'effet selon la composition des lots des donataires. L'application littérale des textes ne permet pas une solution satisfaisante s'agissant des cas de révocation, et le résultat apparaît aléatoire car subordonné à la composition des lots. 44 - Une alternative consiste à déroger à l'application des articles 951 et 954 du Code civil pour s'attacher à une proportionnalité des biens faisant l'objet du droit de retour ou de la restitution consécutive à une révocation. La restitution serait alors constituée de la quote-part des biens dont le donataire concerné a été alloti correspondant à la proportion des biens provenant du donateur au regard de l'ensemble des biens compris dans la donation-partage. Cette alternative est en effet basée sur la contribution du donateur dans la masse globale à partager, c'est-à-dire la proportion des biens donnés au regard de la masse totale constituée des biens donnés et des biens réunis provenant de la succession du parent prédécédé. La donation-partage cumulative peut, au moyen d'une clause expresse et spécifique en ce sens, prévoir une détermination différente des biens concernés par le droit de retour ou la révocation. La méthode dite proportionnelle aboutit ainsi à un résultat identique, quel que soit le donataire et quelle que soit la composition des lots (que les lots contiennent plus ou moins de biens donnés ou de biens successoraux, voire exclusivement l'un ou l'autre). 45 - L'inconvénient est toutefois de recréer alors éventuellement une situation d'indivision que la donation-partage cumulative avait voulu régler. 46 - La jurisprudence n'est pas péremptoire : certaines décisions, même si elles sont plus nombreuses, se fondent sur une stricte application des dispositions légales 25alors que d'autres consacrent la proportionnalité26. Les auteurs sont également partagés sur la question : pour certains, si le principe reste l'application des règles légales prévues par les articles 951 et 954 du Code civil, une exception relevant de l'application de la proportionnalité pourrait être admise pour la donation-partage cumulative27. Pour d'autres28la proportionnalité prévaut, ou alors il conviendrait de distinguer le droit de retour conventionnel et la révocation selon leur finalité29. En conclusion, il résulte que : ‰l'application littérale des textes répondrait plus convenablement aux besoins du droit de retour, c'est-à-dire le maintien des biens dans la famille ; ‰l'alternative basée sur la proportionnalité conviendrait mieux à la finalité de la révocation, c'est-à-dire une sanction, la privation d'une partie des biens composant le lot du donataire. La rédaction des clauses de l'acte pourra être utilement adaptée selon le souhait du donateur et le but poursuivi. 21. Brochure INAFON n° 395 – La rédaction d'un acte de donation-partage par Arraut-Lafond-Sénéchal – mars 1982. 22. Cass.1re civ., 22 nov. 2005 : JurisData n° 2005-030825 ; JCP N 2006, n° 14, 1155, p. 722 23. M. Grimaldi, Libéralités-Partages, JCl. Notarial Formulaire, Synthèse 570. 24. Cass. civ., 15 mai 1876 : DP 1876, 1, p. 323. – Cass. civ., 26 déc. 1876 : S. 1877, 1, p. 153, J. Ortlieb. – Cass. req., 15 juin 1933 : S. 1934, 1, p. 5. – Sur la discussion de cette solution, M. Grimaldi : RTD civ. 2011, p. 789. 25. Not. Cass. 1re civ., 19 mars 1973 : Defrénois 1973, art. 30440. 26. Not. Cass. 1re civ., 4 oct. 1988, n° 86-15.243 : JurisData n° 1988-701693. 27. Not. le conseiller Breton, sur l'arrêt précité du 19 mars 1973. 28. Not. P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités : LGDJ, 7e éd., 2016, n° 1085. 29. En ce sens, Y. Flour et M. Grimaldi sur l'arrêt du 29 mai 1980 : Cass. 1re civ., 29 mai 1980 : Defrénois 1981, art. 32648. 11 ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXISSA Dossier

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=