La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere

ÉTUDE DOSSIER 1361 Page 83 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 - © LEXISNEXIS SA ©PETERHERMESFURIAN_ISTOCK_GETTY IMAGES PLUS 10 - Ensuite, cette réforme législative a entraîné un revirement de jurisprudence et depuis, la Cour de cassation juge que si la faculté prorogée de renonciation prévue par la loi en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un ca- ractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus 6 . Ce revirement, ne supprime pas le droit de renonciation mais au contraire redonne à la prorogation du délai sa fonction première, celle de sanctionner l’atteinte au droit pour le contractant d’être informé correctement pour choisir au mieux son contrat 11 - La connaissance particulière par le contractant de la matière financière et la compréhension des sous-jacents constituant l’al- location d’actifs confère à l’assuré la qualité de personne avertie, appréciée au jour de la renonciation, et rend l’exercice de ce droit abusif. La qualité de personne avertie peut également être établie à par- tir d’un faisceau d’indices révélant une compréhension du méca- nisme financier du placement. Parmi les éléments qui peuvent être pris en compte figurent évidemment l’expérience du contrac- tant (celui qui a souscrit quinze contrats en unités de compte est nécessairement plus averti que celui n’a pas encore souscrit). En revanche, le délai écoulé entre la souscription et l’exercice de la fa- culté de renonciation n’est pas à prendre en compte, l’écoulement du temps ne permettant pas par lui-même de révéler l’acquisition d’une compétence particulière. 6 Cass. 2 e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767 : JurisData n° 2016-009374 ; RGDA 2016, p. 438, note J. Kullmann ; JCP G 2016, note D. Noguéro. 2. La protection du droit sur la valeur 12 - Sur ce point, l’évolution récente est tout en contraste mais peut être au final schématisée par un double mouvement complémentaire. Le droit a levé les obstacles pouvant entraver l’exercice par le souscrip- teur de son droit sur l’épargnemais enmême temps favorise l’exercice forcé de ce droit par un tiers. A. - La levée des obstacles à l’exercice du droit 13 - L’évolution récente du droit de l’assurance-vie est marquée par la levée d’obstacle pouvant entraver l’exercice par le souscripteur de son droit sur la valeur. Deux exemples illustrent sans doute le propos. D’abord, jusqu’au 18 décembre 2007, l’acceptation, acte unilatéral du bénéficiaire, pouvait empêcher le souscripteur de racheter le contrat ou de solliciter une avance, puisque selon une jurispru- dence constante, l’acceptation bloquait le rachat. Le législateur a brisé cette jurisprudence mais d’une manière qui renforce les droits du souscripteur ; le législateur aurait pu se contenter d’indiquer que l’acceptation ne bloquait pas la faculté de rachat, ce que la chambre mixte de la Cour de cassation a admis à la suite de la réforme. Mais le législateur, pour diverses raisons, a préféré réglementer l’acceptation sous la forme d’un contrat à l’initiative du souscripteur. Ce qui emporte que le souscripteur peut, s’il le souhaite, diminuer ses prérogatives sur la valeur de rachat, ce qui n’est pas sans intérêt, nous le verrons. Ensuite, le législateur a également modifié les règles applicables en cas de tutelle ou de curatelle du souscripteur permettant en par- ticulier au tuteur de modifier ou de rédiger la clause bénéficiaire

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