La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere
ÉTUDE DOSSIER 1361 Page 81 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 - © LEXISNEXIS SA Ndlr : le contenu de cet article, conçu pour les JNP 2021, dont les actes sont reproduits dans ce numéro de la revue (JCP N 2021, n° 51-52, 1352-1361), est différent de celui publié par le même auteur dans la revue fiscale du patrimoine (RFP 2021, 8) . 1 - Dans cette période marquée par la crise Covid qui s’estompe sans s’éteindre et par la montée d’un péril plus grand encore, le dérèglement climatique, la sécurisation du patrimoine paraît une exigence encore plus importante qu’autrefois. La sécurisation est donc un objectif propre à permettre la satisfac- tion des finalités recherchées et l’assurance-vie, le moyen. Mais comment l’assurance-vie peut-elle participer à cette sécurisation ? Pour répondre à cette question, il faut préciser immédiatement la signification du terme « sécurisation » . La sécurisation, selon le dictionnaire de l’Académie française, c’est l’action de sécuriser. Or, le verbe sécuriser peut être entendu de deux façons, différentes et complémentaires en même temps. 2 - Sécuriser c’est dans un sens rassurer et dans un autre protéger. Les deux termes sont évidemment complémentaires puisque si la sécurisation doit procéder d’une réorganisation du patrimoine autour de l’assurance-vie, il est nécessaire au préalable de rassurer sur la pertinence d’une telle réorganisation. Pour sécuriser, il faut donc d’abord rassurer. Dans cette analyse, sécuriser le patrimoine par l’assurance-vie revient principalement à rassurer en matière de placement en mettant l’épargnant en situation de comprendre l’investissement qu’il réalise et son adé- quation avec, à la fois, son profil de risques et ses objectifs. En d’autres termes sécuriser entendu ainsi, exige donc un conseil et une information précise sur les investissements proposés. 3 - Incontestablement, l’évolution contemporaine du droit de l’assurance-vie favorise cette action de sécuriser ainsi entendue. En effet, le droit civil de l’assurance-vie est marqué depuis la fin du XX e siècle par une prise en compte de plus en plus importante de la valeur patrimoniale de ce contrat. Sans doute, le point de départ de ce mouvement peut être cherché dans le célèbre arrêt Praslicka du 31 mars 1992 1 . Cependant, c’est sur le terrain de la protection de l’investisseur que cette patrimonialisation a été, au début du XXI e siècle, la plus manifeste : la protection du souscripteur d’un contrat d’assu- rance-vie rachetable a été pensée, en termes d’information, de conseil et de mise en garde, par rapport à l’épargne que la sous- cription a permis de constituer. Et ces obligations d’information et de conseil ne cessent de se ren- forcer, ce qui participe incontestablement de cette sécurisation, entendue de cette manière. 4 - Cette sécurisation par l’information propre à rassurer est un préalable nécessaire à l’action de sécuriser entendue comme le fait de protéger le patrimoine contre les risques. Quels risques ? Pour schématiser, la sécurisation suppose, pour l’investisseur qui réorganiserait son patrimoine autour de l’assurance-vie, à la fois une protection de la valeur de son droit et une protection du droit sur la valeur. 1 Cass. 1 re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343 : JurisData n° 1992-000854 ; Bull. civ. I, n° 95 ; JCP N 1992, II, p. 376, note Ph. Simler ; JCP N 1994, II, p. 69, note B. Abry ; Defrénois 1992, art. 35349, obs. G. Champenois. – Cass. 1 re civ., 19 avr. 2005, n° 02-10.985 : JurisData n° 2005-028143 ; Bull. civ. I, n° 189 ; JCP N 2005, n° 23, act. 276 ; RJPF 2005, 9/20, obs. Fr. Vauvillé. – Cass. 1 re civ., 8 oct. 2008, n° 06-13.744. – Cass. 1 re civ., 9 juill. 2014, n° 13-18.583. De la sécurisation du patrimoine par l’assurance-vie La réorganisation du patrimoine autour de l’assurance-vie limite les risques de saisie. Mais au prix d’une modification de la structure de son patrimoine. Envisagée uniquement par rapport à l’objectif de sécurisation, celle-ci n’est pertinente que dans la mesure où le contractant peut être protégé contre le risque de perte de valeur de son droit et contre le risque de perte de ses droits sur cette valeur. 1361 ASSURANCE-VIE Étude rédigée par : Michel Leroy, maître de conférences, université de Toulouse-Capitole, faculté de droit, Institut de droit privé EA-1920
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