La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere

1360 ÉTUDE DOSSIER Page 78 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 celui du décès, la différence est alors traitée comme un avantage indirect hors part successorale. CONSEIL PRATIQUE ➜ Pour corriger les difficultés liées à la volatilité et à la va- lorisation des actifs numériques, la donation-partage est sans aucun doute le mode de transmission à privilégier 47 . En effet, dès lors que la donation-partage respecte les conditions de l’article 1078 du Code civil, les biens donnés n’auront pas à être réévalués au jour du décès du donateur pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. 43 - Les donataires copartagés seront alors dispensés du rapport de leurs lots ou de ce qui en est la représentation, le rapport ne se concevant pas pour des biens qui ont été déjà partagés 48 . Il s’agit là d’un effet de la donation-partage qui peut toutefois être redou- table si certains donataires reçoivent des actifs numériques dont la valeur a fortement varié, à la hausse comme à la baisse, entre le jour de la donation et le jour du décès, alors que d’autres reçoivent des biens immobiliers dont la valeur est malgré tout moins instable. 44 - L’utilité d’une clause de remploi. – Afin d’éviter les inégalités en raison de la volatilité des actifs numériques lors du rapport de la donation, il est préconisé 49 de mettre à la charge du donataire une obligation d’échanger les cryptomonnaies contre de la mon- naie ayant cours légal et de stipuler une clause de remploi dans un actif de nature moins spéculative. 45 - Intérêt dupacte adjoint audonmanuel d’actifs numériques. – Les règles qui s’appliquent au don exceptionnel en l’absence d’acte de donation sont généralement inopportunes et ne correspondent pas le plus souvent aux souhaits des parties ; particulièrement pour ce qui concerne le rapport. Elles fragilisent en outre le don. Il est donc préférable de les écarter ou de les aménager aux termes d’un pacte adjoint. Afin de conserver la preuve de l’existence du don manuel et des conditions de sa réalisation il peut être opportun de rédiger un pacte adjoint qui mentionnera notamment si le don a été fait en avancement de part ou hors part successorale, prévoir une clause de retour conventionnel… 47 P.-A. Conil, Le notaire et le Bitcoin ou l’heureuse rencontre du notariat tradi- tionnel et des nouvelles technologies : JCP N 2018, n° 11, act. 302. – L. Boyer, Legs et donation de Bitcoins : pour le notaire, conseiller et innover : Bull. Cri- don Paris, 15 avr. 2018, n° spécial, p. 10. – R. Vabres, La donation de crypto- monnaies : JCP N 2019, n° 47, 1313. 48 En ce sens : Cass. 1 re civ., 16 juill. 1997, n° 95-13.316 : JurisData n° 1997- 003352 ; Bull. civ. I, n° 252 ; D. 1997, p. 370, obs. M. Grimaldi. 49 R. Vabres, La donation de cryptomonnaies : JCP N 2019, n° 47, 1313. 2. La transmission à cause de mort d’actifs numériques 46 - La transmission à cause de mort d’actifs numériques va s’ap- précier de manière très différente selon que le défunt a préparé de son vivant la transmission de ces actifs par des dispositions parti- culières ou qu’il n’a au contraire rien prévu à ce titre, laissant ainsi le sort de la transmission de ses actifs numériques sous le régime ab intestat . A. - Transmission ab intestat 47 - Lorsque le détenteur d’actifs numériques n’a pas laissé de dispositions particulières, la transmission des actifs numériques à son décès peut soulever de nombreuses difficultés dont celles liées tout d’abord à leur recensement, mais également au risque de leur disparition avec le décès. 1° Le difficile recensement des actifs numériques 48 - Lerecensementdesactifsnumériquesdudéfuntgrâceà l’exer- cice par les héritiers de ses données personnelles.– En l’absence de directives du défunt, le II de l’article 85 de la loi informatique et libertés 50 prévoit la possibilité pour les héritiers d’exercer provisoi- rement l’ensemble des droits de la personne décédée sur ses don- nées personnelles, c’est-à-dire les droits à l’information, à l’accès, à la rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité et à l’opposition. Ils pourront notamment accéder aux traitements de données à caractère personnel qui concernent le défunt afin « d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi rece- voir communication des biens ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers » 51 . Les héritiers pourront donc théoriquement avoir accès aux infor- mations leur permettant d’identifier les actifs numériques du défunt, mais encore faut-il qu’ils aient connaissance des sites et plateformes qui hébergent de tels actifs. Peut-on se fier aux outils traditionnels à la disposition du no- taire chargé de régler une succession pour recenser les actifs numériques ? 49 - De l’utilitédeFicobaetdeFicoviepour le recensementd’actifs numériques. – Depuis le 5 août 2016 52 , les notaires chargés d’éta- blir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés, ont accès au Fichier des comptes 50 L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 85, II, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : JO 7 janv. 1978. 51 Sur l’interprétation qu’il convient de retenir de la communication des biens et données, Rapp. 117 e Congrès des notaires de France 2021, Le Numérique, l’Homme et le Droit, Accompagner et sécuriser la révolution digitale, n° 1472 et s. 52 A., 25 juill. 2016, modifiant A., 14 juin 1982, relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires : JO 4 août 2016.

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