La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere
ÉTUDE DOSSIER 1360 Page 77 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 - © LEXISNEXIS SA b) Inapplicabilité du dispositif fiscal des dons familiaux de sommes d’argent à la donation de cryptomonnaies 37 - L’article 790 G du CGI (CGI, art. 790 G) , inséré par la loi TEPA du 21 août 2007 40 , exonère de droits de mutation à titre gra- tuit, dans la limite de 31 865,00 € , les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit- enfant, d’un arrière-petit-enfant, ou à défaut d’une telle descen- dance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce. Par « dons de sommes d’argent » , il faut entendre les dons effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces 41 . Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, encore faut-il que les cryptomonnaies puissent avoir l’ensemble des caractères attachés à la monnaie. Cette question renvoie à la résolution préalable du problème de la qualification d’une cryptomonnaie. Nous ne rap- pellerons pas ici les divers arguments permettant de conclure à l’exclusion du statut de monnaie au sens classique du terme, no- tamment quant à son mode de création, son usage, ses organes de contrôle, quand bien même elle est acceptée comme un mode de paiement privé 42 . 38 - Notons aussi que dans son article 86, la loi Pacte 43 définit les actifs numériques comme : « Toute représentation numérique d’une valeur… qui ne possède pas le statut juridique d’une mon- naie » (C. mon. fin., art. L. 54-10-1) . Sur le plan judiciaire, une rare décision en la matière, rendue par le tribunal de commerce de Nanterre 44 n’assimile pas le bitcoin à de la monnaie. Bien que les juges aient estimé qu’il s’agit d’un bien fongible et consomptible tout comme de la monnaie légale, ils ont immédiatement précisé « quand bien même il n’en est pas une » . Dès lors les libéralités portant sur des cryptomonnaies ne semblent pas pouvoir se prévaloir des articles 790 G et 790 A bis du CGI 45 . 39 - Enfin, même si les actifs numériques peuvent être le support d’une activité économique génératrice d’impôt, les donations de ces actifs ne semblent pas éligibles aux différents dispositifs de transmission d’activités tel que le pacte Dutreil. La détention d’ac- tifs numériques ne confère pas à son détenteur l’ensemble des pré- rogatives et risques attachés aux titulaires de parts ou actions de 40 L. n° 2007-1223, 21 août 2007, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat : JO 22 août 2007. 41 BOI-ENR-DMTG-20-20-20, 2 mai 2019, § 120 et s. 42 Rapp. 117 e Congrès des notaires de France 2021, Le Numérique, l’Homme et le Droit, Accompagner et sécuriser la révolution digitale, n° 2061 et s. Il a toute- fois été souligné tout le potentiel du bitcoin comme véritable monnaie : Institut Sapiens, Rapport Bitcoin, totem & tabou. Que présage l’essor des cryptomon- naies ?, févr. 2018, p. 39. 43 L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 60, 12°, relative à la croissance et la trans- formation des entreprises, dite « Loi Pacte » : JO 23 mai 2019, texte n° 2 ; JCP N 2021, n° 38-39, act. 885, obs. Cl. Séjean-Chazal ; JCP N 2021, n° 38-39, act. 887 ; JCP N 2019, n° 22-23, 1208. 44 T. com. Nanterre, 26 févr. 2020, BitSpread c/ Paymium : JurisData n° 2020- 002798. – M. Julienne, comm. de la décision in Le régime civil des actifs numé- riques : l’exemple du prêt de Bitcoins : JCP E 2020, 1201 45 Bull. Cridon Lyon, 24 mars 2020, n° 20016639. société. En conséquence, le bénéfice de l’exonération partielle ne semble pas pouvoir s’appliquer à la donation d’actifs numériques. c) Les solutions à privilégier pour la donation d’actifs numé- riques 40 - Les libéralités d’actifs numériques sont soumises aux mêmes règles de réduction et de rapport que celles portant sur des actifs traditionnels. 41 - Règles applicables au rapport d’actifs numériques. – L’héri- tier appelé avec d’autres à recueillir la succession doit rapporter dans la masse à partager les biens dont le défunt l’avait gratifié. Les actifs numériques ne sont pas exclus de cette règle. Il convient toutefois de s’interroger sur l’applicabilité des dispositions de l’ar- ticle 860-1 du Code civil en présence de dons de cryptomonnaies. Cet article prévoit, par principe, que le rapport d’un don de sommes d’argent se fait au nominal. Toutefois si l’argent reçu a ser- vi à l’acquisition d’un bien, il y aura lieu de rapporter la valeur du bien à l’époque du partage selon son état au jour de l’acquisition. Or, les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie. Le rapport de dons de cryptomonnaies ne peut donc pas se faire en appliquant les règles du rapport de dons de somme d’argent prévu par l’article 860-1 du Code civil, précisément parce que les biens donnés ne sont pas des sommes d’argent au sens d’une monnaie ayant cours légal 46 . Le rapport s’effectuera alors selon les règles applicables à tous autres biens et conformément aux dispositions des articles 843 à 863 du Code civil. En raison de l’extrême volatilité de certains actifs numériques, l’augmentation de la valeur des unités concernées entre la date de la donation et celle du décès peut porter atteinte à la réserve héré- ditaire et à l’égalité entre les héritiers. En effet, si l’actif numérique donné a fortement évolué à la hausse entre la donation et le décès du donateur, le donataire risque alors de devoir une indemnité de rapport et/ou de réduction importante. À l’inverse, une forte évo- lution à la baisse de l’actif donné imposera aux autres héritiers de rétablir l’égalité. 42 - Il serait alors tentant de spécifier une clause de rapport forfai- taire dans l’acte de donation des actifs numériques. Lors du règle- ment de la succession du donateur, il faudra alors procéder à une double liquidation. Il conviendra d’évaluer la donation selon les règles de l’article 922 du Code civil relatives à l’établissement de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, puis de comparer ce résultat à l’évaluation dérogatoire telle que voulue par les parties. Et lorsque le montant du rapport forfaitaire s’avère inférieur au montant de la réunion fictive, ce qui sera le cas si les actifs numé- riques ont pris beaucoup de valeur entre le jour de la donation et 46 En ce sens, M. Julienne, Les cryptomonnaies : régulation et usages : RD ban- caire et fin. 2018, étude 19. Notons que l’application de l’article 790 G du CGI relatif aux dons manuels exceptionnels doit être exclue pour les mêmes raisons (V. développements précédents).
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=